Amendement CE25 — art. premier
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer cet article qui vise à rendre possible l'utilisation de drones pour pulvériser des produits phytopharmaceutiques.
Les député.es du groupe LFI-NFP n'ont pas la même lecture du rapport de l'ANSES, sur lequel les député.es signataires de cette proposition de loi s'appuient.
Dans ses conclusions générales du rapport, l'ANSES précise que « de nombreux facteurs peuvent impacter les mesures de dérives aérienne et sédimentaire réalisées pour les applications par drone (granulométrie des buses, hauteur de vol, plan de vol, etc.). L'analyse des données ne permet pas, à ce stade, de dégager des conclusions générales robustes compte tenu des incertitudes observées ». Les incertitudes paraissent trop importantes pour déployer les drones afin de pulvériser des pesticides : le principe de précaution doit s'appliquer.
Générations Futures met en avant le fait que « sur les 74 essais menés toute culture confondue, 67 attestent d'un manque d'informations sur le protocole ou d'une absence de notation ou n'offrent pas de comparaison entre les modalités testées. Autrement dit, seuls 7 essais sur les 74 sont totalement exploitables : - 6 concernent la vigne ; - 1 seul les bananeraies (le seul mené et il est partiellement valide) ; - 0 sur l'arboriculture. L'absence de rigueur méthodologique des essais ne permet donc pas de démontrer que la pulvérisation par drone présente des avantages manifestes pour la santé et/ou l'environnement ».
De plus, les capacités volumétriques des drones risquent de conduire à une augmentation des surfaces traitées.
Il s'agit, par ailleurs, d'une fuite en avant technophile. L'utilisation des drones s'inscrit dans la vision de l'agriculture défendue par E. Macron avec son triptyque « robotique, numérique, génétique ». Le recours à de telles technologies devrait favoriser les grandes exploitations agricoles, au détriment des plus petites exploitations.
En outre, les drones constituent un moyen de réduire les coûts de main d'œuvre et de vider, encore un peu plus, les exploitations des agriculteurs et agricultrices.
C'est pour cela que les député.es du groupe LFI-NFP s'opposent à cette proposition de loi et demandent la suppression de cet article.
Sort : Rejeté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0380P0D1N000025.xml
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## Procédure
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- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 380)
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- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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# Article 1er
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Le I de l'article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
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« I. – Sous réserve du I bis, la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite.
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« I bis. – 1° En cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques pour lutter contre ce danger peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé.
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« 2° Les programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l'article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 253‑7, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil peuvent être autorisés, lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre, sur les parcelles agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 20 %, les bananeraies et les vignes mères de porte‑greffes conduites au sol.
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« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, pris après consultation des organisations professionnelles et syndicales concernées, définit les conditions d'autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l'article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
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« I ter. – 1° Par dérogation au I, sans préjudice du I bis, des programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits mentionnés au 2° du I bis peuvent être autorisés, dans les conditions fixées aux 2° et 3° du présent I ter, sur des types de parcelles et de cultures autres que ceux mentionnés au 2° du I bis, lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre.
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« 2° Les programmes mentionnés au 1° peuvent être autorisés à titre d'essai.
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« Les essais visent à déterminer, pour un type de parcelles ou de cultures, les avantages de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre.
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« Leurs résultats sont évalués par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
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« Chaque année pendant trois ans, un bilan de ces évaluations est présenté devant l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
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« Un décret définit les conditions d'autorisation et modalités de réalisation de ces essais qui garantissent la démonstration des avantages de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord et la prévention des risques pour la santé et l'environnement.
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« 3° Lorsque les résultats des essais mentionnés au 2° montrent, selon des critères définis par décret, que, pour le type de parcelles ou de cultures concerné par ces essais, la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord est susceptible de présenter des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l'environnement, ce type de parcelles ou de cultures est inscrit, par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, sur la liste des cas pouvant autoriser les programmes d'application mentionnés au 1°.
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« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, pris après consultation des organisations professionnelles et syndicales concernées, définit les conditions d'autorisation des programmes concernant ces parcelles ou cultures dans les conditions prévues à l'article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. »
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(Supprimé)
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