Amendement 61 — art. premier
Dispositif :
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 6.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite en commission contre l'avis du rapporteur car elle nuirait à l'effet utile du texte de la proposition de loi.
Avec cette impossibilité d'utiliser des drones dans tous les espaces naturels définis aux titres II à IV du livre III du code de l'environnement, c'est une exclusion de portée très large, qui manque de discernement et de cohérence, qui a été introduite dans le texte. Cette exclusion concerne à la fois le littoral, l'ensemble des parcs et réserve et l'ensemble des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.
Dans les parcs ou réserves, il appartient aux parties prenantes de participer à l'élaboration des règles applicables dans le périmètre concerné.
Sort : Adopté | Déposé le 28/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0637P0D1N000061.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
parent
111bc5eae9
commit
d294da7378
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
|
|
@ -10,7 +10,7 @@ Le I de l'article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est remplac
|
|||
|
||||
« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et après consultation des organisations professionnelles et syndicales représentant les exploitants et les salariés agricoles, définit les conditions d'autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l'article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
|
||||
|
||||
« I ter. – A. – Par dérogation au I du présent article, des programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits mentionnés au B du I bis peuvent être autorisés, dans les conditions fixées aux B et C du présent I ter, sur des parcelles et des cultures autres que celles mentionnées au B du I bis lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre. Le présent A ne s'applique pas aux périmètres des espaces naturels définis aux titres II à IV du livre III du code de l'environnement.
|
||||
« I ter. – A. – Par dérogation au I du présent article, des programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits mentionnés au B du I bis peuvent être autorisés, dans les conditions fixées aux B et C du présent I ter, sur des parcelles et des cultures autres que celles mentionnées au B du I bis lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre.
|
||||
|
||||
« B. – Les programmes mentionnés au A du présent I ter sont autorisés à titre d'essai pour une durée maximale de trois ans.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue