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38fe8998ee Adopté : amendement CE60 de Jean-Luc Fugit (EPR) 2024-11-27 19:11:04 +01:00
c03ae7af86 Amendement CE60 — art. premier
Dispositif :

    À l'alinéa 6, substituer aux mots :
    « types de parcelles et de cultures autres que ceux mentionnés »
    les mots :
    « parcelles et des cultures autres que celles mentionnées »

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel

Sort : Adopté | Déposé le 24/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0380P0D1N000060.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2024-11-24 12:00:00 +02:00

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@ -10,7 +10,7 @@ Le I de l'article L. 2538 du code rural et de la pêche maritime est ainsi r
« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et après consultation des organisations professionnelles et syndicales représentant les exploitants et les salariés agricoles, définit les conditions d'autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l'article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
« I ter. 1° Par dérogation au I, sans préjudice du I bis, des programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits mentionnés au 2° du I bis peuvent être autorisés, dans les conditions fixées aux 2° et 3° du présent I ter, sur des types de parcelles et de cultures autres que ceux mentionnés au 2° du I bis, lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre.
« I ter. 1° Par dérogation au I, sans préjudice du I bis, des programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits mentionnés au 2° du I bis peuvent être autorisés, dans les conditions fixées aux 2° et 3° du présent I ter, sur des parcelles et des cultures autres que celles mentionnées au 2° du I bis, lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre.
« 2° Les programmes mentionnés au 1° peuvent être autorisés à titre d'essai.