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74d86f2e8e Adopté : amendement CE4 de Delphine Batho (EcoS) et 5 cosignataires 2024-11-27 18:52:50 +01:00
f3f16de567 Amendement CE4 — art. premier
Dispositif :

    À l'alinéa 4, substituer aux mots :
    « des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou »,
    les mots :
    « humaine et ».

Exposé sommaire :

    L'ensemble de la santé humaine doit être prise en compte, dont les effets directs sur les personnes travaillant sur les parcelles, mais aussi celle d'éventuels riverains, ainsi que les effets à moyens et long terme.
    Les effets sur l'environnement doivent également être pris en compte.

Sort : Adopté | Déposé le 19/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0380P0D1N000004.xml

Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2024-11-19 12:00:00 +02:00

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@ -6,7 +6,7 @@ Le I de l'article L. 2538 du code rural et de la pêche maritime est ainsi r
« I bis. 1° Pour lutter contre un danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé.
« 2° Les programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l'article L. 2536 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 2537, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil peuvent être autorisés, lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, au moins, ou pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre, sur les parcelles agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 20 %, les bananeraies et les vignes mères de portegreffes conduites au sol.
« 2° Les programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l'article L. 2536 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 2537, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil peuvent être autorisés, lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre, sur les parcelles agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 20 %, les bananeraies et les vignes mères de portegreffes conduites au sol.
« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, pris après consultation des organisations professionnelles et syndicales concernées, définit les conditions d'autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l'article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.