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f45932c48e Amendement 10 — art. premier
Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 4, après le mot :
    « aéronef »
    insérer les mots :
    « , équipé de buses anti-dérive , ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à conditionner l'usage d'un aéronef télépiloté pour traiter une culture végétale à la mise en place d'une buse à dérive limitée sur le drone.
    L'évaluation de l'Anses souligne que « les niveaux de dérive générés par les drones sont très dépendants des buses utilisées. Dans certaines conditions (vitesse de vol, hauteur de vol, type de buse, vent) les niveaux de cette dérive peuvent être inférieurs à ceux d'un chenillard ou d'un atomiseur à dos, dans d'autres conditions et en fonction des buses utilisées les niveaux de dérive générés par les drones peuvent être supérieurs. Toutefois, des essais supplémentaires seraient nécessaires.
    Par ailleurs « les valeurs de dérive aérienne mesurées pour les pulvérisations par drone sont toutes supérieures à celles mesurées pour les applications avec le chenillard de référence, quelle que soit la hauteur considérée ; pour les hauteurs de mesures basses (jusqu'à 2,5m du sol), elles sont 4 à 10 fois supérieures. Elles sont également supérieures à celles mesurées pour les applications avec l'atomiseur à dos de référence particulièrement pour les mesures de 0,5 à 2,5m du sol (facteur 4 mesuré) ».
    Enfin, « les valeurs de dérive aérienne mesurées pour les pulvérisations par drone équipé de buses anti-dérive sont comparables à celles générées par les pulvérisations réalisées avec l'atomiseur à dos, quelle que soit la hauteur considérée. Pour les applications avec le chenillard de référence, les valeurs de dérive aérienne mesurées sont inférieures à celles mesurées pour les pulvérisations par drone avec des buses anti-dérive aux faibles hauteurs de mesure (facteur 4 à 8 observé). Les valeurs de dérive deviennent comparables entre les deux modalités à partir de 2,5m de hauteur. »
    Pour toutes ces raisons il apparaît donc indispensable d'équiper les drones utilisés dans le cadre des programmes d'application de produits phytopharmaceutiques à l'équipement de buses anti-dérive.

Sort : Rejeté | Déposé le 28/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0637P0D1N000010.xml

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Angit-Diff: auto
2024-11-28 12:00:00 +02:00

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@ -6,7 +6,7 @@ Le I de l'article L. 2538 du code rural et de la pêche maritime est remplac
« I bis. A. Pour lutter contre un danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé.
« B. Les programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l'article L. 2536 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 2537, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil peuvent être autorisés, lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre, sur les parcelles agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, sur les bananeraies et sur les vignes mères de portegreffes conduites au sol. Le présent alinéa ne s'applique pas à moins de 250 mètres des zones attenantes aux bâtiments habités ou régulièrement occupés ainsi qu'aux parties non bâties à usage d'agrément ou à usage professionnel contiguës à ces bâtiments.
« B. Les programmes d'application par aéronef, équipé de buses anti-dérive, circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l'article L. 2536 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 2537, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil peuvent être autorisés, lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre, sur les parcelles agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, sur les bananeraies et sur les vignes mères de portegreffes conduites au sol. Le présent alinéa ne s'applique pas à moins de 250 mètres des zones attenantes aux bâtiments habités ou régulièrement occupés ainsi qu'aux parties non bâties à usage d'agrément ou à usage professionnel contiguës à ces bâtiments.
« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et après consultation des organisations professionnelles et syndicales représentant les exploitants et les salariés agricoles, définit les conditions d'autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l'article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.