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amendement
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| 7d38ce1cbc |
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@ -12,7 +12,7 @@ Le I de l'article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est remplac
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« I ter. – A. – Par dérogation au I du présent article, des programmes d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits mentionnés au B du I bis peuvent être autorisés, dans les conditions fixées aux B et C du présent I ter, sur des parcelles et des cultures autres que celles mentionnées au B du I bis lorsqu'ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre. Le présent A ne s'applique pas aux périmètres des espaces naturels définis aux titres II à IV du livre III du code de l'environnement.
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« B. – Les programmes mentionnés au A du présent I ter sont autorisés à titre d'essai pour une durée maximale de trois ans.
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« B. – Les programmes mentionnés au A du présent I ter sont autorisés à titre d'essai pour une durée maximale de trois ans pour tous les produits phytopharmaceutiques autorisés en France.
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« Les essais visent à déterminer, pour un type de parcelles ou un type de cultures, les avantages de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord pour la santé humaine et pour l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre.
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