Amendement 9 — art. 2
Dispositif :
À l'avant-dernière phrase de l'alinéa 4, après le mot :
« service »,
insérer les mots :
« ou la personne ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à préciser que l'information relative la désignation d'un avocat par le bâtonnier est communiquée au mineur, à ses parents, le cas échéant au service au sein duquel il est déjà placé ou à à la personne à laquelle le mineur a été confié, qui peut par exemple être un tiers de confiance en application de l'article 375-3 du code civil.
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2191P0D1N000009.xml
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@ -6,7 +6,7 @@ L'article 375‑1 du code civil est ainsi modifié :
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1° bis (nouveau) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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« En matière d'assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d'un avocat. Dès l'ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d'un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service auquel il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat.
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« En matière d'assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d'un avocat. Dès l'ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d'un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service ou la personne auquel il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat.
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« Le juge peut désigner un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 388‑2. » ;
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