Amendement CL9 — art. premier
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :
« mineur »,
insérer les mots :
« âgé de treize ans révolus ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à réserver le bénéfice de la désignation automatique d'un avocat aux mineurs âgés de treize ans révolus, seuil qui correspond à l'âge traditionnel de discernement retenu par la jurisprudence et par l'article 388-1 du code civil. Il permet de concentrer les moyens sur les situations où l'expression de la volonté du mineur est la plus pertinente et juridiquement déterminante.
Sort : Tombé | Déposé le 28/11/2025
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Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 16 septembre 2025 — Dépôt du texte (n° 1831)
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- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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L'article 1186 du code de procédure civile est ainsi rédigé :
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« Tout mineur concerné par une mesure de protection judiciaire est assisté d'un avocat. À défaut de choix d'un avocat par le mineur, le procureur de la république ou le juge des enfants demande au bâtonnier d'en désigner un commis d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.
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« Tout mineur âgé de treize ans révolus concerné par une mesure de protection judiciaire est assisté d'un avocat. À défaut de choix d'un avocat par le mineur, le procureur de la république ou le juge des enfants demande au bâtonnier d'en désigner un commis d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.
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« Le mineur est informé verbalement en début d'audience et dans les décisions prises par le juge des enfants de son droit à un avocat, de même que son droit d'interjeter appel.
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