Amendement CL9 — art. premier

Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :
    « mineur »,
    insérer les mots :
    « âgé de treize ans révolus ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à réserver le bénéfice de la désignation automatique d'un avocat aux mineurs âgés de treize ans révolus, seuil qui correspond à l'âge traditionnel de discernement retenu par la jurisprudence et par l'article 388-1 du code civil. Il permet de concentrer les moyens sur les situations où l'expression de la volonté du mineur est la plus pertinente et juridiquement déterminante.

Sort : Tombé | Déposé le 28/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1831P0D1N000009.xml

Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
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## Procédure
- 16 septembre 2025 — Dépôt du texte (n° 1831)
- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs