Texte adopté n° 194 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 2 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0194.html
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Assemblée nationale 2025-12-11 12:00:00 +02:00 committed by angit
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commit 60a621c114
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@ -34,6 +34,7 @@ git branch --no-merged main
- 16 septembre 2025 — Dépôt du texte (n° 1831) - 16 septembre 2025 — Dépôt du texte (n° 1831)
- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des lois) - 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
- 11 décembre 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission) - 11 décembre 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
- 11 décembre 2025 — Adoption en première lecture (TA n° 194)
## Exposé des motifs ## Exposé des motifs

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@ -6,11 +6,11 @@ L'article 3751 du code civil est ainsi modifié :
1° bis (nouveau) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 1° bis (nouveau) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En matière d'assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d'un avocat. Dès l'ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d'un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service ou la personne ou la personne ou la personne ou la personne ou la personne auquel il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat. « En matière d'assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d'un avocat. Dès l'ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d'un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service ou la personne à qui il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat.
« Le juge peut désigner un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 3882. » ; « Le juge peut désigner un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 3882. » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« L'assistance d'un avocat pour le mineur dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative est, de droit, intégralement prise en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. » « L'assistance du mineur par un avocat dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative est, de droit, intégralement prise en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. »