Amendement CL49 — art. 2
Dispositif :
Substituer aux alinéas 4 et 5 les deux alinéas suivants :
« 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« « L'assistance d'un avocat pour le mineur dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative est intégralement prise en charge de droit par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. » »
Exposé sommaire :
Cet amendement reprend ce qui est actuellement inscrit à l'article 2 de la proposition de loi en discussion en en changeant légèrement la formulation. Il permet également de substituer à l'actuel quatrième alinéa de l'article 375‑1 cette disposition sur l'aide juridictionnelle. Il est nécessaire que l'avocat qui sera désigné par le bâtonnier à la demande du juge pour assister le mineurs dans la procédure d'assistance éducative comme l'avocat que le mineur pourra avoir choisi lui-même en lieu et place de celui désigné soit rémunéré intégralement au titre de l'aide juridictionnelle, sans que les ressources de son foyer ne soient prises en considération pour réserver le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Une telle prise en charge constitue une garantie de l'effectivité de la systématisation de l'assistance par un avocat. Il est également important que si le mineur a choisi son avocat, sa rémunération soit assurée non par par un ou des membres de sa famille mais par l'aide juridictionnelle pour éloigner des risques de pression sur l'avocat du mineur.
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1831P0D1N000049.xml
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## Procédure
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- 16 septembre 2025 — Dépôt du texte (n° 1831)
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- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -6,7 +6,5 @@ L'article 375‑1 du code civil est ainsi modifié :
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« Pour chaque mineur, le juge des enfants, d'office ou à la demande du président du conseil départemental, demande au bâtonnier la désignation d'un avocat et d'un administrateur ad hoc. »
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2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« L'assistance d'un avocat dans le cadre des mesures d'assistance éducative relevant de l'aide sociale à l'enfance est intégralement prise en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle et sans recherche de conditions de ressources. »
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2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : « « L'assistance d'un avocat pour le mineur dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative est intégralement prise en charge de droit par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. » »
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