Amendement CL8 — art. premier

Dispositif :

    À l'alinéa 3, après le mot :
    « audience »,
    insérer les mots :
    « dans des termes adaptés à son âge et à son discernement, ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à préciser la portée de l'obligation faite au juge des enfants d'informer le mineur, en début d'audience et dans les décisions rendues, de son droit à être assisté d'un avocat et de son droit d'interjeter appel.
    Dans la rédaction initiale, cette information doit être délivrée « verbalement », sans autre précision. Une telle formulation est imparfaite au regard des exigences pesant sur la justice des mineurs.
    En effet, l'article 388-1 du code civil rappelle que le mineur capable de discernement peut être entendu et doit recevoir une information adaptée à son âge et à sa maturité. De même, la Convention internationale des droits de l'enfant impose que l'enfant soit informé d'une manière « appropriée » de ses droits, condition nécessaire pour assurer l'effectivité de sa participation aux procédures le concernant.
    C'est la raison pour laquelle il apparait utile de préciser "dans des termes adaptés à son âge et à son discernement".

Sort : Tombé | Déposé le 28/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1831P0D1N000008.xml

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## Procédure
- 16 septembre 2025 — Dépôt du texte (n° 1831)
- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -4,7 +4,7 @@ L'article 1186 du code de procédure civile est ainsi rédigé :
« Tout mineur concerné par une mesure de protection judiciaire est assisté d'un avocat. À défaut de choix d'un avocat par le mineur, le procureur de la république ou le juge des enfants demande au bâtonnier d'en désigner un commis d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.
« Le mineur est informé verbalement en début d'audience et dans les décisions prises par le juge des enfants de son droit à un avocat, de même que son droit d'interjeter appel.
« Le mineur est informé verbalement en début d'audience dans des termes adaptés à son âge et à son discernement, et dans les décisions prises par le juge des enfants de son droit à un avocat, de même que son droit d'interjeter appel.
« L'assistance d'un avocat dans le cadre des mesures d'assistance éducative relevant de l'aide sociale à l'enfance est intégralement prise en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle et sans recherche de conditions de ressources. »