Amendement CL8 — art. premier

Dispositif :

    À l'alinéa 3, après le mot :
    « audience »,
    insérer les mots :
    « dans des termes adaptés à son âge et à son discernement, ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à préciser la portée de l'obligation faite au juge des enfants d'informer le mineur, en début d'audience et dans les décisions rendues, de son droit à être assisté d'un avocat et de son droit d'interjeter appel.
    Dans la rédaction initiale, cette information doit être délivrée « verbalement », sans autre précision. Une telle formulation est imparfaite au regard des exigences pesant sur la justice des mineurs.
    En effet, l'article 388-1 du code civil rappelle que le mineur capable de discernement peut être entendu et doit recevoir une information adaptée à son âge et à sa maturité. De même, la Convention internationale des droits de l'enfant impose que l'enfant soit informé d'une manière « appropriée » de ses droits, condition nécessaire pour assurer l'effectivité de sa participation aux procédures le concernant.
    C'est la raison pour laquelle il apparait utile de préciser "dans des termes adaptés à son âge et à son discernement".

Sort : Tombé | Déposé le 28/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1831P0D1N000008.xml

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Béatrice Roullaud 2025-11-28 12:00:00 +02:00 committed by angit
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## Procédure
- 16 septembre 2025 — Dépôt du texte (n° 1831)
- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs