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d91fd3b05b Amendement CL21 — art. 2
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « I. – Par dérogation au dernier alinéa de l'article 375‑1 du code civil, à titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de la date déterminée par le décret visé au II du présent article et dans quatre tribunaux judiciaires désignés par arrêté du ministre de la justice, le mineur est obligatoirement assisté d'un avocat dans le cadre de la procédure d'assistance éducative. À défaut de choix d'un avocat par le mineur, le juge des enfants demande au bâtonnier de désigner un avocat commis d'office. Dans les deux cas, le mineur bénéficie de droit de l'aide juridictionnelle.
    « Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à son évaluation.
    « II. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de conduite et d'évaluation de l'expérimentation. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à prévoir une expérimentation de l'assistance obligatoire du mineur en assistance éducative. La généralisation de l'assistance obligatoire du mineur par un avocat aura en effet des conséquences organisationnelles pour les juridictions comme pour les barreaux ainsi que des conséquences budgétaires qui restent à évaluer. Une généralisation, sans expérimentation antérieure pourrait s'avérer contraire à l'intérêt de l'enfant : si les juridictions et les barreaux ne sont pas en mesure d'assumer une telle charge, les délais de jugement risquent d'augmenter, ce qui est contraire à l'intérêt de l'enfant. Les expérimentations menées jusqu'à présent dans un nombre limité de juridictions à l'initiative du Conseil national des barreaux sont insuffisantes pour démontrer la faisabilité pratique de cette mesure quelle que soit la taille de la juridiction et du barreau. Il conviendra à l'issue de l'expérimentation d'analyser l'ensemble des impacts de cette mesure, ceux-ci pouvant se révéler différents selon la taille des juridictions et des barreaux.

Sort : Rejeté | Déposé le 29/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1831P0D1N000021.xml

Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-11-29 12:00:00 +02:00
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## Procédure
- 16 septembre 2025 — Dépôt du texte (n° 1831)
- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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# Article 2
L'article 3751 du code civil est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour chaque mineur, le juge des enfants, d'office ou à la demande du président du conseil départemental, demande au bâtonnier la désignation d'un avocat et d'un administrateur ad hoc. »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'assistance d'un avocat dans le cadre des mesures d'assistance éducative relevant de l'aide sociale à l'enfance est intégralement prise en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle et sans recherche de conditions de ressources. »
I. Par dérogation au dernier alinéa de l'article 3751 du code civil, à titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de la date déterminée par le décret visé au II du présent article et dans quatre tribunaux judiciaires désignés par arrêté du ministre de la justice, le mineur est obligatoirement assisté d'un avocat dans le cadre de la procédure d'assistance éducative. À défaut de choix d'un avocat par le mineur, le juge des enfants demande au bâtonnier de désigner un avocat commis d'office. Dans les deux cas, le mineur bénéficie de droit de l'aide juridictionnelle. « Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à son évaluation. « II. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de conduite et d'évaluation de l'expérimentation. »