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e94b10abd9 Amendement 2 — art. 2
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « I. – Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 375‑1du code civil, à titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de la date fixée par le décret visé au II et dans quatre tribunaux judiciaires désignés par arrêté du garde des sceaux, le mineur est obligatoirement assisté d'un avocat dans le cadre de la procédure d'assistance éducative. À défaut de choix d'un avocat par le mineur, le juge des enfants demande au bâtonnier de désigner un avocat commis d'office. Dans les deux cas, le mineur bénéficie de droit de l'aide juridictionnelle.
    « Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.
    « II. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de conduite et d'évaluation de l'expérimentation. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à prévoir une expérimentation de l'assistance obligatoire du mineur en assistance éducative. La généralisation de l'assistance obligatoire du mineur par un avocat aura en effet des conséquences organisationnelles pour les juridictions comme pour les barreaux ainsi que des conséquences budgétaires qui restent à évaluer. Une généralisation, sans expérimentation antérieure pourrait s'avérer contraire à l'intérêt de l'enfant : si les juridictions et les barreaux ne sont pas en mesure d'assumer une telle charge, les délais de jugement risquent d'augmenter, ce qui est contraire à l'intérêt de l'enfant. Les expérimentations menées jusqu'à présent dans un nombre limité de juridictions à l'initiative du Conseil national des barreaux sont insuffisantes pour démontrer la faisabilité pratique de cette mesure quelle que soit la taille de la juridiction et du barreau. Il conviendra à l'issue de l'expérimentation d'analyser l'ensemble des impacts de cette mesure, ceux-ci pouvant se révéler différents selon la taille des juridictions et des barreaux.

Sort : Rejeté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2191P0D1N000002.xml

Co-authored-by: Laurent Wauquiez <PA267285@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michel Barnier <PA368@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras <PA718884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA408578 <PA408578@deputes.angit.example>
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2025-12-05 12:00:00 +02:00

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# Article 2
L'article 3751 du code civil est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° bis (nouveau) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En matière d'assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d'un avocat. Dès l'ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d'un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service auquel il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat.
« Le juge peut désigner un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 3882. » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« L'assistance d'un avocat pour le mineur dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative est, de droit, intégralement prise en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. »
I. Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 3751du code civil, à titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de la date fixée par le décret visé au II et dans quatre tribunaux judiciaires désignés par arrêté du garde des sceaux, le mineur est obligatoirement assisté d'un avocat dans le cadre de la procédure d'assistance éducative. À défaut de choix d'un avocat par le mineur, le juge des enfants demande au bâtonnier de désigner un avocat commis d'office. Dans les deux cas, le mineur bénéficie de droit de l'aide juridictionnelle. « Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. « II. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de conduite et d'évaluation de l'expérimentation. »