Amendement 102 — art. 4
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 1110‑4‑1 du code de la santé publique est complété un alinéa ainsi rédigé :
« Les professionnels de santé mentionnés au second alinéa du présent article participent à la permanence des soins dans les départements où la couverture est insuffisante. Les critères pour le choix de ces départements sont définis par décret en conseil d'État, après consultation des représentants des professionnels de santé concernés. ».
Exposé sommaire :
L'obligation de PDSA pour l'ensemble du territoire français est problématique. En effet, le taux de participation des professionnels de santé ne suffit pas à évaluer de manière qualitative le fonctionnement de la PDSA.
Par ailleurs, 65% des départements ont un taux de participation supérieur à la moyenne nationale, cette dernière étant impactée par certains départements où le faible taux observé découle d'une forte professionnalisation de la PDSA. C'est par exemple le cas en Ile-de-France, notamment à Paris, avec un taux de participation de 9% bien qu'il n'y ait pas de difficulté à remplir les gardes.
Ces quelques chiffres montrent que la diversité des territoires nécessite une analyse plus fine pour imposer la PDSA dans les seuls départements où cela est nécessaire. Dans le cas contraire, l'effet risque d'être contreproductif.
Il est proposé de renvoyer le choix des critères à un décret en conseil d'Etat, après consultation des représentants des professionnels de santé concernés.
L'auteur de l'amendement précise qu'il est défavorable à toute obligation de la PDSA, dans la mesure où plus de 95% du territoire est déjà couvert le soir, les week-ends et les jours fériés. Il s'agit donc d'un amendement de repli.
Sort : Retiré | Déposé le 28/03/2025
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# Article 4
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Au second alinéa de l'article L. 1110‑4‑1 du code de la santé publique, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « spécialistes de médecine générale libéraux et salariés » et, après le mot : « État », sont insérés les mots : « participent à et ».
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L'article L. 1110‑4‑1 du code de la santé publique est complété un alinéa ainsi rédigé : « Les professionnels de santé mentionnés au second alinéa du présent article participent à la permanence des soins dans les départements où la couverture est insuffisante. Les critères pour le choix de ces départements sont définis par décret en conseil d'État, après consultation des représentants des professionnels de santé concernés. ».
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