Amendement AS37 — art. 3
Dispositif :
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« Dans ces zones, lorsqu'existe une première année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, est étudiée la possibilité d'une proposition de deuxième année. ».
Exposé sommaire :
Afin de pallier le problème que représente le problème des déserts médicaux dans les territoires ruraux, il semble nécessaire de renforcer la formation en médecine sur ces mêmes territoires. Ainsi, des jeunes aspirant à devenir médecins pourront-ils rester étudier dans leurs départements d'origine, et donc potentiellement s'installer ensuite dans ces départements en manque de praticiens. La première année en médecine dans chaque département instaurée par cet article est un premier pas, un succès parfois, qu'il faut prolonger avec une réflexion sur l'instauration d'une deuxième année.
Sort : Non soutenu | Déposé le 21/03/2025
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## Procédure
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- 13 février 2025 — Dépôt du texte (n° 966)
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- 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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@ -6,7 +6,7 @@ I. – L'article L. 632‑1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
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2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Les unités de formation et de recherche en santé proposent dans chaque département des enseignements correspondant au minimum à la première année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique en particulier dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins telles que définies au 1° de l'article L. 1434‑4 du code de la santé publique. » ;
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« Les unités de formation et de recherche en santé proposent dans chaque département des enseignements correspondant au minimum à la première année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique en particulier dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins telles que définies au 1° de l'article L. 1434‑4 du code de la santé publique. » ; Dans ces zones, lorsqu'existe une première année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, est étudiée la possibilité d'une proposition de deuxième année.
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II. – L'article L. 6141‐2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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