Amendement AS8 — art. premier

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    En 2022, seulement 12 % des étudiants en médecine ont choisi de s'installer en activité libérale à la fin de leur formation. Une majorité choisit l'exercice salarié ou hospitalier, une tendance en augmentation.
    Les médecins salariés à l'hôpital ou dans les centres de soins non programmés ne sont pas médecins traitants.
    Or notre pays en a grand besoin, près de 6.7M de Français n'en ont pas.
    Comment y répondre ?
    Le régime d'autorisation d'installation des médecins que cet article propose d'introduire pourrait inciter les étudiants à davantage choisir l'exercice salarié, au détriment de l'exercice libéral. Notre pays a besoin, au contraire, d'inciter davantage de médecins formés à s'installer.
    Après réflexion, cet article apporte une réponse inadaptée à un réel problème, celui de la désertification médicale, et qui pourrait même l'aggraver.
    Afin de remédier à cette désertification médicale, synonyme de difficultés d'accès aux soins, il faut d'autres solutions. Parmi celles-ci, l'auteur de l'amendement appelle à un choc d'attractivité pour l'installation durable des professionnels de santé dans les territoires.

Sort : Rejeté | Déposé le 19/03/2025
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## Procédure
- 13 février 2025 — Dépôt du texte (n° 966)
- 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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# Article 1er
I. Le chapitre Ier du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 41111 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l'article L. 411113. » ;
2° Après l'article L. 411112, il est inséré un article L. 411113 ainsi rédigé :
« Art. L. 411113. L'installation d'un médecin en ville est soumise à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l'ordre dont il relève.
« Si le lieu d'installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 14344, l'autorisation est délivrée de droit.
« Dans le cas contraire, l'autorisation d'installation ne peut être délivrée qu'à la condition qu'un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État pris, après avis du conseil national de l'ordre des médecins. »
II. Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 411113 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
(Supprimé)