Amendement AS31 — art. premier

Dispositif :

    À l'alinéa 5, substituer aux mots : « soumise à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, »
    les mots :
    « précédée de la consultation du directeur général de l'agence régionale de santé compétente et ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à prévenir toute émission d'une interdiction de fait d'installation d'un médecin dans une zone ni surdotée ni sous-dotée.
    En effet, une telle interdiction agirait à contre-emploi en étendant le nombre de zones sous-dotées.

Sort : Rejeté | Déposé le 21/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0966P0D1N000031.xml

Co-authored-by: Thomas Ménagé <PA794322@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anchya Bamana <PA842279@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Théo Bernhardt <PA841645@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Delannoy <PA840119@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Dogor-Such <PA794762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gaëtan Dussausaye <PA842073@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Guillaume Florquin <PA840143@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Frappé <PA794678@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Katiana Levavasseur <PA793608@deputes.angit.example>
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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 13 février 2025 — Dépôt du texte (n° 966)
- 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -8,7 +8,7 @@ I. Le chapitre Ier du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé
2° Après l'article L. 411112, il est inséré un article L. 411113 ainsi rédigé :
« Art. L. 411113. L'installation d'un médecin en ville est soumise à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l'ordre dont il relève.
« Art. L. 411113. L'installation d'un médecin en ville est précédée de la consultation du directeur général de l'agence régionale de santé compétente et du conseil départemental de l'ordre dont il relève.
« Si le lieu d'installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 14344, l'autorisation est délivrée de droit.