Amendement AS31 — art. premier
Dispositif :
À l'alinéa 5, substituer aux mots : « soumise à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, »
les mots :
« précédée de la consultation du directeur général de l'agence régionale de santé compétente et ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à prévenir toute émission d'une interdiction de fait d'installation d'un médecin dans une zone ni surdotée ni sous-dotée.
En effet, une telle interdiction agirait à contre-emploi en étendant le nombre de zones sous-dotées.
Sort : Rejeté | Déposé le 21/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0966P0D1N000031.xml
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## Procédure
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- 13 février 2025 — Dépôt du texte (n° 966)
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- 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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@ -8,7 +8,7 @@ I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé
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2° Après l'article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :
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« Art. L. 4111‑1‑3. – L'installation d'un médecin en ville est soumise à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l'ordre dont il relève.
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« Art. L. 4111‑1‑3. – L'installation d'un médecin en ville est précédée de la consultation du directeur général de l'agence régionale de santé compétente et du conseil départemental de l'ordre dont il relève.
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« Si le lieu d'installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 1434‑4, l'autorisation est délivrée de droit.
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