Amendement AS61 — art. premier
Dispositif :
Compléter l'alinéa 8 par la phrase suivante :
« Ce décret prend en compte et précise les dispositions spécifiques aux collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à rappeler la nécessité de prendre en compte les spécificités des territoires ultramarins.
En effet, dans les Outre-mer, de nombreuses problématiques sanitaires demeurent telles que l'obésité, le diabète, le chlordécone, les maladies vectorielles dues aux moustiques ou encore les maladies cardiovasculaires.
Pourtant, face à ces besoins croissants, l'offre de soin reste largement insuffisante. En Guadeloupe par exemple, sur 32 communes, 17 communes font partie des zones d'intervention prioritaire et 9 sont catégorisées comme zones d'action complémentaire. En Guyane, à part 8 communes, l'ensemble du territoire est considéré comme une zone sous dotée en offre de soins. En Martinique, sur 34 communes, 29 sont considérées comme zone d'intervention prioritaire et 5 autres communes sont catégorisées comme zones de vigilance.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 21/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0966P0D1N000061.xml
Co-authored-by: Philippe Naillet <PA643157@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 13 février 2025 — Dépôt du texte (n° 966)
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- 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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@ -14,7 +14,7 @@ I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé
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« Dans le cas contraire, l'autorisation d'installation ne peut être délivrée qu'à la condition qu'un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.
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« Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État pris, après avis du conseil national de l'ordre des médecins. »
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« Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État pris, après avis du conseil national de l'ordre des médecins. » Ce décret prend en compte et précise les dispositions spécifiques aux collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution.
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II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 4111‑1‑3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
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