Amendement 76 — après art. 4
Dispositif :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 1435-5, le mot : « , dans » est remplacé par les mots : « équitablement entre professionnels exerçant en établissements publics de santé et communautés professionnelles territoriales de santé et selon » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 6314-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En s'appuyant sur les communautés professionnelles territoriales de santé, les professionnels de santé libéraux organisent la permanence des soins ambulatoires. À défaut de disposer d'une liste permettant d'assurer la permanence des soins ambulatoires, le directeur général de l'agence régionale de santé prend les dispositions qui s'imposent pour assurer l'effectivité de la permanence des soins ambulatoires. »
Exposé sommaire :
Dans un contexte de saturation des urgences et de baisse significative des effectifs médicaux, l'accès aux soins pour les patients est de plus en plus difficile.
Ainsi, dans une logique de permanence des soins au sein des territoires, le présent amendement propose d'affirmer le principe de répartition équitable de la charge de participation à la permanence des soins, notamment dans le cadre des prises en charge en médecine ambulatoire afin de participer au désengorgement des services d'urgence.
Sort : Non soutenu | Déposé le 28/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1180P0D1N000076.xml
Co-authored-by: Julien Dive <PA712015@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexandre Portier <PA794994@deputes.angit.example>
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# Article additionnel (amendement 76)
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Le code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° À la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 1435-5, le mot : « , dans » est remplacé par les mots : « équitablement entre professionnels exerçant en établissements publics de santé et communautés professionnelles territoriales de santé et selon » ;
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2° Après le premier alinéa de l'article L. 6314-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« En s'appuyant sur les communautés professionnelles territoriales de santé, les professionnels de santé libéraux organisent la permanence des soins ambulatoires. À défaut de disposer d'une liste permettant d'assurer la permanence des soins ambulatoires, le directeur général de l'agence régionale de santé prend les dispositions qui s'imposent pour assurer l'effectivité de la permanence des soins ambulatoires. »
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