Texte adopté n° 110 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 31 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0110.html
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- 13 février 2025 — Dépôt du texte (n° 966) - 13 février 2025 — Dépôt du texte (n° 966)
- 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) - 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
- 2 avril 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission) - 2 avril 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
- 7 mai 2025 — Adoption en première lecture (TA n° 110)
## Exposé des motifs ## Exposé des motifs

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# Article 1er bis (nouveau)
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 141111 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. Un indicateur territorial de l'offre de soins évalue la densité de l'offre de soins médicaux et paramédicaux, par spécialité, dans chaque commune et dans chaque territoire de santé. L'estimation de l'offre de soins prend notamment en compte le temps médical disponible par patient ainsi que la situation démographique, sanitaire et socioéconomique du territoire. L'offre liée à l'utilisation de dispositifs de télésanté fait l'objet, dans cet indicateur, d'une pondération spécifique.
« L'indicateur est élaboré et mis à jour pour chaque spécialité médicale au plus tard le 31 mars de chaque année, par l'agence régionale de santé, en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé, de manière à couvrir l'intégralité de son ressort territorial.
« L'indicateur mentionné au premier alinéa du présent II sert de base à la détermination des zones mentionnées à l'article L. 14344, à l'élaboration des documents d'orientation de la politique de soins, notamment du projet régional de santé, et à la décision d'ouverture, de transfert ou de regroupement des cabinets de médecins libéraux.
« Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, définit sur la base de cet indicateur un niveau minimal d'offre de soins à atteindre pour chaque spécialité médicale et paramédicale. » ;
2° L'article L. 14344 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « tous les deux ans » sont remplacés par le mot : « annuellement » ;
b) Au 1°, après la seconde occurrence du mot : « soins », sont insérés les mots : « au regard de l'indicateur mentionné à l'article L. 141111 » ;
c) Le 2° est ainsi modifié :
à la fin de la première phrase, les mots : « s'agissant des professions de santé pour lesquelles les conventions mentionnées à l'article L. 162141 du code de la sécurité sociale ont prévu des mesures de limitation d'accès au conventionnement » sont remplacés par les mots : « au regard de l'indicateur mentionné à l'article L. 141111 » ;
la seconde phrase est supprimée.

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# Article 1er # Article 1er
I. Le chapitre I er du titre I er de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : « 1° L'article L. 41111 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « « Les médecins sont autorisés à exercer leur activité à titre libéral ou salarié dans les conditions prévues à l'article L. 411113. » ; « 2° Après l'article L. 411112, il est inséré un article L. 411113 ainsi rédigé : « Art. L. 411113 . L'installation d'un médecin exerçant à titre libéral ou salarié est soumise à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l'ordre dont il relève. « L'autorisation est délivrée de droit : « 1° Si le lieu d'installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 14344 ; « 2° Si un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. « L'autorisation ne peut être délivrée dans les autres cas. « Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État pris, après avis du conseil national de l'ordre des médecins, et consultation des représentants des étudiants en médecine, des usagers du système de santé et des élus locaux. » « II. Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 411113 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. » I. Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 41111 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins sont autorisés à exercer leur activité à titre libéral ou salarié dans les conditions prévues à l'article L. 411113. » ;
2° Après l'article L. 411112, il est inséré un article L. 411113 ainsi rédigé :
« Art. L. 411113. L'installation d'un médecin exerçant à titre libéral ou salarié est soumise à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé compétente, après un avis du conseil départemental de l'ordre dont il relève rendu dans un délai de trente jours à compter de sa saisine.
« L'autorisation est délivrée de droit :
« 1° Si le lieu d'installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins, au sens du 1° de l'article L. 14344 ;
« 2° Si un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.
« L'autorisation ne peut être délivrée dans les autres cas.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État, pris après avis du conseil national de l'ordre des médecins et après consultation des représentants des étudiants en médecine, des usagers du système de santé et des élus locaux. »
II. Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 411113 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

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# Article 2 # Article 2
L'article L. 16253 du code de la sécurité sociale est complété par un 6° ainsi rédigé : Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 6° Lorsque le patient a indiqué à son organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie qu'aucun médecin n'accepte d'être désigné comme son II. En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant : « La Caisse d'Assurance maladie adresse à l'assuré dépourvu de médecin traitant les coordonnées de l'organisation coordonnée territoriale de son territoire et l'invite à prendre contact avec elle afin de trouver un médecin traitant. » médecin traitant. » 1° L'article L. 16253 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. Au 3° de l'article L. 161364, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au sixième alinéa » ; « III. À l'article L. 16254, les mots : « de l'avant-dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « du sixième alinéa ». « 6° Lorsque le patient a indiqué à l'organisme gestionnaire de son régime de base d'assurance maladie qu'aucun médecin n'accepte d'être désigné comme son médecin traitant.
« La caisse d'assurance maladie adresse à l'assuré dépourvu de médecin traitant les coordonnées de l'organisation coordonnée territoriale de son territoire et l'invite à prendre contact avec elle afin de trouver un médecin traitant. » ;
2° (nouveau) Au 3° de l'article L. 161364, les mots : « à l'avantdernier » sont remplacés par les mots : « au sixième » ;
3° (nouveau) À la première phrase de l'article L. 16254, les mots : « de l'avantdernier » sont remplacés par les mots : « du sixième ».

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@ -8,3 +8,5 @@ I. L'article L. 6321 du code de l'éducation est ainsi modifié :
« Les unités de formation et de recherche en santé proposent dans chaque département des enseignements correspondant au moins à la première année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, en particulier dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins définies au 1° de l'article L. 14344 du code de la santé publique. » « Les unités de formation et de recherche en santé proposent dans chaque département des enseignements correspondant au moins à la première année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, en particulier dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins définies au 1° de l'article L. 14344 du code de la santé publique. »
II et III. (Supprimés)

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# Article 4 # Article 4
Au second alinéa de l'article L. 111041 du code de la santé publique, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « spécialistes de médecine générale libéraux et salariés » et, après le mot : « État », sont insérés les mots : « participent à et ». Le second alinéa de l'article L. 111041 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « exerçant en totalité ou pour partie leurs fonctions à titre libéral ou salarié » ;
2° (nouveau) Sont ajoutés les mots : « et participent à sa mise en œuvre ».

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# Article additionnel (amendement 56 (Rect))
Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 141111 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. » ;
b) Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. Un indicateur territorial de l'offre de soins évalue la densité de l'offre de soins médicaux et paramédicaux par spécialité dans chaque commune et de chaque territoire de santé. L'estimation de l'offre de soins prend notamment en compte le temps médical disponible par patient ainsi que la situation démographique, sanitaire et socio-économique du territoire. L'offre liée à l'utilisation de dispositifs de télésanté fait l'objet, au sein de cet indicateur, d'une pondération spécifique.
« L'indicateur est élaboré et mis à jour pour chaque spécialité médicale au plus tard le 31 mars de chaque année civile, par l'agence régionale de santé, en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé, de manière à couvrir l'intégralité de son ressort territorial.
« L'indicateur mentionné au premier alinéa sert de base à la détermination des zones mentionnées à l'article L. 14344, à l'élaboration des documents d'orientation de la politique de soins et notamment du projet régional de santé, et à la décision d'ouverture, de transfert ou de regroupement des cabinets de médecins libéraux.
« Un décret, pris après avis de la Haute autorité de santé, définit sur la base de cet indicateur un niveau minimal d'offre de soins à atteindre pour chaque spécialité médicale et paramédicale. » ;
2° L'article L. 14344 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « tous les deux ans » sont remplacés par le mot : « annuellement » ;
b) Au 1° , après la seconde occurrence du mots : « soins », sont insérés les mots : « au regard de l'indicateur mentionné à l'article L. 141111 » ;
c) Le 2° est ainsi modifié :
à la fin de la première phrase, les mots : « s'agissant des professions de santé pour lesquelles les conventions mentionnées à l'article L. 162141 du code de la sécurité sociale ont prévu des mesures de limitation d'accès au conventionnement » sont remplacés par les mots : « au regard de l'indicateur mentionné à l'article L. 141111 » ;
la seconde phrase est supprimée.