Amendement AS42 — art. premier

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise la suppression de l'article 1 er qui vise à imposer une régulation administrative à l'installation des médecins. On peut malheureusement redouter des conséquences dégradant de manière généralisée l'accès aux soins de premier recours par diminution des installations si cette mesure était adoptée. En décourageant l'installation des jeunes médecins diplômés par la remise en cause de la liberté d'installation, pilier fondamental de la médecine dite « libérale » ou « de ville », ce texte risque en l'état de pousser un nombre croissant de jeunes médecins vers d'autres professions, le dé-conventionnement, l'émigration ou la médecine salariée. Cette disposition ne fera qu'amplifier ne fera qu'amplifier le constat actuel : un quart des jeunes soignants refuse de travailler sur un poste fixe à la sortie des études. Afin d'éviter une aggravation de la dégradation de l'offre de soins, le présent amendement propose de supprimer l'article 1 er .

Sort : Non soutenu | Déposé le 21/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0966P0D1N000042.xml

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## Procédure
- 13 février 2025 — Dépôt du texte (n° 966)
- 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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# Article 1er
I. Le chapitre Ier du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 41111 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l'article L. 411113. » ;
2° Après l'article L. 411112, il est inséré un article L. 411113 ainsi rédigé :
« Art. L. 411113. L'installation d'un médecin en ville est soumise à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l'ordre dont il relève.
« Si le lieu d'installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 14344, l'autorisation est délivrée de droit.
« Dans le cas contraire, l'autorisation d'installation ne peut être délivrée qu'à la condition qu'un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État pris, après avis du conseil national de l'ordre des médecins. »
II. Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 411113 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
(Supprimé)