Amendement AS68 — art. premier
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cette proposition de loi simpliste n'est pas seulement inefficace. Elle est aussi nuisible pour l'accès aux soins des Français.
Idéologique, ce texte part du présupposé qu'en interdisant aux médecins de s'installer dans une zone moins sous-dotée, ils s'installeront dans des zones plus sous-dotées.
Idéologique, ce texte ignore totalement les aspirations des jeunes médecins, de moins en moins nombreux à vouloir s'installer en ville.
Idéologique, ce texte ignore que les déterminants de l'installation des médecins sont multiples. En effet, les auteurs de cet amendement préfèrent l'incitation à la coercition. L'incitation à l'installation peut prendre plusieurs formes sur la base de critères à la fois professionnels et personnels. En effet, ce texte ignore que la situation appelle donc des réponses complémentaires et diversifiées. C'est d'ailleurs le sens des lois votées depuis 2017 pour favoriser l'accès aux soins dans tous les territoires par l'exercice coordonné, l'interprofessionnalité, les délégations de compétences ou encore l'arrivée des docteurs juniors en 4 ème année d'internat de médecine générale, 3700 docteurs qui irrigueront le territoire et sont attendus pour la rentrée 2026. Il est nécessaire de « donner du temps au temps » pour reprendre l'expression d'un ancien Président de la République au lieu de s'engager dans la voie de la régulation pour gérer la pénurie.
Idéologique également car il ignore que les expériences étrangères similaires ont été des échecs.
De fait, sans augmentation sensible du nombre de médecins en exercice, ce texte s'inscrira en profond décalage avec les aspirations profondes des Français : le résultat, ce sera une aggravation de la situation avec des étudiants qui choisiront d'autres exercices que la médecine de ville et un effet désincitatif sur l'engagement en études de médecine.
C'est pourquoi le présent amendement propose de supprimer l'article 1 er .
Sort : Rejeté | Déposé le 22/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0966P0D1N000068.xml
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## Procédure
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- 13 février 2025 — Dépôt du texte (n° 966)
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- 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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# Article 1er
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I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° L'article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Les médecins sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l'article L. 4111‑1‑3. » ;
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2° Après l'article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :
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« Art. L. 4111‑1‑3. – L'installation d'un médecin en ville est soumise à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l'ordre dont il relève.
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« Si le lieu d'installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 1434‑4, l'autorisation est délivrée de droit.
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« Dans le cas contraire, l'autorisation d'installation ne peut être délivrée qu'à la condition qu'un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.
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« Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État pris, après avis du conseil national de l'ordre des médecins. »
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II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 4111‑1‑3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
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(Supprimé)
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