Amendement AS36 — art. premier

Dispositif :

    À l'alinéa 5, substituer aux mots :
    « directeur général de l'agence régionale de santé compétente »
    les mots :
    « préfet du département ».

Exposé sommaire :

    Représentant du ministre chargé de la santé dans le département, le préfet de département exerce une action publique locale de nature à opérer des arbitrages fins quant à l'installation de nouveaux praticiens.

Sort : Rejeté | Déposé le 21/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0966P0D1N000036.xml

Co-authored-by: Thomas Ménagé <PA794322@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Guillaume Florquin <PA840143@deputes.angit.example>
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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 13 février 2025 — Dépôt du texte (n° 966)
- 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -8,7 +8,7 @@ I. Le chapitre Ier du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé
2° Après l'article L. 411112, il est inséré un article L. 411113 ainsi rédigé :
« Art. L. 411113. L'installation d'un médecin en ville est soumise à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l'ordre dont il relève.
« Art. L. 411113. L'installation d'un médecin en ville est soumise à l'autorisation préalable du préfet du département après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l'ordre dont il relève.
« Si le lieu d'installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 14344, l'autorisation est délivrée de droit.