Amendement AS22 — après art. 4

Dispositif :

    Après le quatrième alinéa de l'article L. 4131‑2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Un médecin ne peut cumuler plus de quatre années d'exercice au titre de remplaçant d'un médecin libéral, à l'exclusion de la durée des remplacements effectués dans les cas prévus aux septième et huitième alinéas du présent article, au deuxième alinéa et aux 7° et 8° de l'article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale. »

Exposé sommaire :

    Les médecins remplaçants permettent de répondre à l'urgence de la situation dans les territoires les plus touchés par la désertification médicale. Néanmoins, il ne s'agit pas d'une solution pérenne, et il est préférable d'inciter les médecins à exercer de façon permanente, en particulier dans les zones sous-dotées. Face à cette constatation, cet amendement vise ainsi à favoriser l'installation durable des médecins sur le territoire en limitant à quatre ans la durée des remplacements en libéral dans la carrière d'un praticien.

Sort : Retiré | Déposé le 20/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0966P0D1N000022.xml

Co-authored-by: Frédérique Meunier <PA719272@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794178 <PA794178@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Groupe: DR
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## Procédure
- 13 février 2025 — Dépôt du texte (n° 966)
- 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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# Article additionnel (amendement AS22)
Après le quatrième alinéa de l'article L. 41312 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un médecin ne peut cumuler plus de quatre années d'exercice au titre de remplaçant d'un médecin libéral, à l'exclusion de la durée des remplacements effectués dans les cas prévus aux septième et huitième alinéas du présent article, au deuxième alinéa et aux 7° et 8° de l'article L. 16122 du code de la sécurité sociale. »