Amendement AS74 — art. premier

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Cette proposition de loi simpliste n'est pas seulement inefficace. Elle est aussi nuisible pour l'accès aux soins des Français.
    Idéologique, ce texte part du présupposé qu'en interdisant aux médecins de s'installer dans une zone moins sous-dotée, ils s'installeront dans des zones plus sous-dotées.
    Idéologique, ce texte ignore totalement les aspirations des jeunes médecins, de moins en moins nombreux à vouloir s'installer en ville.
    Idéologique, ce texte ignore que les déterminants de l'installation des médecins sont multiples et que cela appelle donc des réponses complémentaires et diversifiés.
    Idéologique, il ignore que les expériences étrangères similaires ont été des échecs.
    De fait, sans augmentation sensible du nombre de médecins en exercice, ce texte s'inscrira en profond décalage avec les aspirations profondes des Français : le résultat, ce sera une aggravation de la situation, avec des étudiants qui choisiront d'autres exercices que la médecine de ville et un effet désincitatif sur l'engagement en études de médecine.
    C'est pourquoi le présent amendement propose de supprimer l'article 1 er .

Sort : Rejeté | Déposé le 22/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0966P0D1N000074.xml

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## Procédure
- 13 février 2025 — Dépôt du texte (n° 966)
- 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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# Article 1er
I. Le chapitre Ier du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 41111 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l'article L. 411113. » ;
2° Après l'article L. 411112, il est inséré un article L. 411113 ainsi rédigé :
« Art. L. 411113. L'installation d'un médecin en ville est soumise à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l'ordre dont il relève.
« Si le lieu d'installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 14344, l'autorisation est délivrée de droit.
« Dans le cas contraire, l'autorisation d'installation ne peut être délivrée qu'à la condition qu'un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État pris, après avis du conseil national de l'ordre des médecins. »
II. Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 411113 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
(Supprimé)