Compare commits

...
Sign in to create a new pull request.

1 commit

Author SHA1 Message Date
be256d531e Amendement 126 — art. premier
Dispositif :

    Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
    « 3° Si un zonage, pour la spécialité du médecin, des territoires caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 1434‑4 du code de la santé publique, n'existe pas dans le département concerné. »

Exposé sommaire :

    L'article 1 est inopérant pour les médecins spécialistes non généralistes, si aucun zonage des territoires caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins n'est réalisé par les ARS. Or aujourd'hui, les ARS réalisent uniquement ce zonage pour les médecins généralistes, tous les deux ans.
    Le présent sous-amendement vise donc à préciser qu'une autorisation d'installation est délivrée de droit pour les médecins spécialistes non généralistes si aucun zonage n'existe pour la spécialité concernée.

Sort : Rejeté | Déposé le 02/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1180P0D1N000126.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-04-02 12:00:00 +02:00

View file

@ -1,4 +1,4 @@
# Article 1er
I. Le chapitre I er du titre I er de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : « 1° L'article L. 41111 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « « Les médecins sont autorisés à exercer leur activité à titre libéral ou salarié dans les conditions prévues à l'article L. 411113. » ; « 2° Après l'article L. 411112, il est inséré un article L. 411113 ainsi rédigé : « Art. L. 411113 . L'installation d'un médecin exerçant à titre libéral ou salarié est soumise à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l'ordre dont il relève. « L'autorisation est délivrée de droit : « 1° Si le lieu d'installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 14344 ; « 2° Si un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. « L'autorisation ne peut être délivrée dans les autres cas. « Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État pris, après avis du conseil national de l'ordre des médecins, et consultation des représentants des étudiants en médecine, des usagers du système de santé et des élus locaux. » « II. Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 411113 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. »
I. Le chapitre I er du titre I er de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : « 1° L'article L. 41111 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « « Les médecins sont autorisés à exercer leur activité à titre libéral ou salarié dans les conditions prévues à l'article L. 411113. » ; « 2° Après l'article L. 411112, il est inséré un article L. 411113 ainsi rédigé : « Art. L. 411113 . L'installation d'un médecin exerçant à titre libéral ou salarié est soumise à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l'ordre dont il relève. « L'autorisation est délivrée de droit : « 1° Si le lieu d'installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 14344 ; « 2° Si un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. « 3° Si un zonage, pour la spécialité du médecin, des territoires caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 14344 du code de la santé publique, n'existe pas dans le département concerné. « L'autorisation ne peut être délivrée dans les autres cas. « Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État pris, après avis du conseil national de l'ordre des médecins, et consultation des représentants des étudiants en médecine, des usagers du système de santé et des élus locaux. » « II. Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 411113 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. »