Amendement CE41 — après art. 3

Dispositif :

    Le code général des impôts est ainsi modifié :
    1° L'article 200 quater est ainsi modifié :
    a) Le b du 1 ter est complété par les mots : « et dans la limite d'une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs. » ;
    b) Le 2 est complété par les mots : « L'entreprise principale qui réalise la facturation et l'entreprise sous-traitante respectent ces critères de qualification lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du 1 ter . » ;
    2° À la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « principale qui réalise la facturation et, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de l'entreprise sous-traitante, dans la limite d'une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise, pour les chantiers de travaux aidés, à limiter la sous-traitance à deux rangs et interdire aux entreprises qui n'ont pas la qualification « Reconnu garant de l'environnement » (RGE) de sous-traiter ces chantiers.
    Ces dispositions doivent permettre de lutter efficacement contre la fraude en matière de rénovation énergétique grâce à l'encadrement de la sous-traitance en cascade et la lutte contre les sociétés commerciales peu scrupuleuses, sources d'importantes fraudes.
    Tracfin évaluait les fraudes liées à la rénovation énergétique à 400 millions d'euros en 2023. Ces fraudes, souvent dues à des sociétés organisées, peuvent ternir l'image des entreprises du bâtiment et atteignent la confiance des particuliers dans les dispositifs d'aides.

Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000041.xml

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## Procédure
- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 447)
- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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# Article additionnel (amendement CE41)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 200 quater est ainsi modifié :
a) Le b du 1 ter est complété par les mots : « et dans la limite d'une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs. » ;
b) Le 2 est complété par les mots : « L'entreprise principale qui réalise la facturation et l'entreprise sous-traitante respectent ces critères de qualification lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du 1 ter . » ;
2° À la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « principale qui réalise la facturation et, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 751334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de l'entreprise sous-traitante, dans la limite d'une sous-traitance ne pouvant excéder deux rangs ».