Amendement CE12 — art. 2
Dispositif :
À l'alinéa 5, substituer aux mots :
« en cas d'indices de manœuvres frauduleuses »,
les mots :
« en cas d'éléments concordants, sérieux et suffisamment précis laissant raisonnablement présumer l'existence de manœuvres frauduleuses ».
Exposé sommaire :
Le renforcement de la caractérisation des éléments déclenchant la suspension de l'aide publique vise à garantir une plus grande sécurité juridique. Cette modification préserve l'efficacité de la lutte contre la fraude, tout en limitant les risques d'arbitraire administratif ou de décisions injustifiées.
Il convient d'éviter ces interprétations arbitraires, voire abusives, de la part des agents habilités, et il est nécessaire de contribuer à préserver les droits des bénéficiaires honnêtes et vise à permettre aux administrations de lutter efficacement contre la fraude.
Sort : Retiré | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000012.xml
Co-authored-by: Maxime Amblard <PA841495@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 447)
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- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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@ -8,7 +8,7 @@ I. – Après le 6° ter de l'article L. 561‑31 du code monétaire et financie
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II. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration est complété par un article L. 115‑2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 115‑2. – I. – En l'absence de dispositions spécifiques, en cas d'indices de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré en vue d'obtenir ou tenter d'obtenir indûment l'octroi ou le versement d'une aide publique, les agents désignés et habilités d'une administration au sens de l'article L. 100‑3 du présent code, d'un établissement public industriel et commercial chargés de de l'instruction, de l'attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement à bon droit d'aides publiques ainsi que les officiers et agents de police judiciaire, les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28‑1, 28‑1‑1 et 28‑2 du code de procédure pénale peuvent s'échanger tous renseignements ou documents utiles à la recherche et la constatation des fraudes ainsi qu'au recouvrement des sommes indûment versées.
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« Art. L. 115‑2. – I. – En l'absence de dispositions spécifiques, en cas d'éléments concordants, sérieux et suffisamment précis laissant raisonnablement présumer l'existence de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré en vue d'obtenir ou tenter d'obtenir indûment l'octroi ou le versement d'une aide publique, les agents désignés et habilités d'une administration au sens de l'article L. 100‑3 du présent code, d'un établissement public industriel et commercial chargés de de l'instruction, de l'attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement à bon droit d'aides publiques ainsi que les officiers et agents de police judiciaire, les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28‑1, 28‑1‑1 et 28‑2 du code de procédure pénale peuvent s'échanger tous renseignements ou documents utiles à la recherche et la constatation des fraudes ainsi qu'au recouvrement des sommes indûment versées.
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« II. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
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