Adopté : amendement CE45 de PA793940
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@ -18,7 +18,7 @@ Le premier alinéa de l'article L. 221‑10 est complété par quatre phrases ai
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5° Après le 5° de l'article L. 222‑2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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« 6° Prononcer une sanction pécuniaire à l'encontre de toute personne ayant acquis des certificats d'économies d'énergie et n'ayant pas mis en place ou qui a mis en place de façon incomplète les dispositifs mentionnés à l'article L. 221‑8, le montant de la sanction est proportionné à la gravité du manquement en application de l'article L221‑4 du code de l'énergie.
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« 6° Prononcer une sanction pécuniaire à l'encontre de toute personne ayant acquis des certificats d'économies d'énergie et n'ayant pas mis en place ou mis en place de façon incomplète les dispositifs mentionnés à l'article L. 221‑8 . Le montant de la sanction est proportionné à la gravité du manquement, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l'article L. 221‑4 par kilowattheure d'énergie finale concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 6 % en cas de nouveau manquement à la même obligation.
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« Les manquements à des obligations déclaratives peuvent être constatés à compter du dépôt de la demande de certificats d'économies d'énergie. Lorsqu'un manquement est constaté avant la délivrance de certificats, les délais d'instruction sont suspendus par la mise en demeure, s'agissant des opérations de même nature incluses dans la demande de certificats en cause et le cas échéant, dans les autres demandes en cours d'instruction du même demandeur. La mise en demeure précise les demandes de certificats et les natures d'opérations concernées. » ;
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