Amendement 99 — après art. 4

Dispositif :

    I. – À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :
    « géolocalisées »
    insérer les mots :
    « ou des contrôles vidéo à distance ».
    II. – En conséquence, compléter la première phrase de l'alinéa 3 par les mots :
    « et des contrôles vidéo à distance ».

Exposé sommaire :

    Ce sous-amendement vise à inclure les contrôles vidéo à distance en complément ou en substitution, selon les opérations concernées, des photographies horodatées et géolocalisées comme modalité de contrôle des opérations ouvrant droit à la délivrance de certificats d'économies d'énergie (CEE).

Sort : Adopté | Déposé le 27/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0633P0D1N000099.xml

Groupe: Inconnu
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I. L'article L. 2219 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le demandeur des certificats d'économies d'énergie est également tenu, pour certaines opérations définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie, de réaliser des photographies horodatées et géolocalisées attestant de la réalisation desdites opérations. Ces éléments sont conservés par le demandeur pour une durée minimale de cinq ans et tenus à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 2229. »
« Le demandeur des certificats d'économies d'énergie est également tenu, pour certaines opérations définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie, de réaliser des photographies horodatées et géolocalisées ou des contrôles vidéo à distance attestant de la réalisation desdites opérations. Ces éléments sont conservés par le demandeur pour une durée minimale de cinq ans et tenus à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 2229. »
II. Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est menée pour une période d'un an pour définir les modalités précises du recours à l'utilisation des photographies horodatées et géolocalisées. Au terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation sur l'efficacité du dispositif.
II. Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est menée pour une période d'un an pour définir les modalités précises du recours à l'utilisation des photographies horodatées et géolocalisées et des contrôles vidéo à distance. Au terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation sur l'efficacité du dispositif.