Adopté : amendement 78 de PA793940
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@ -6,5 +6,5 @@ Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et
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« II. – En cas de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré, les autorités mentionnées au I du présent article peuvent rejeter la demande d'aide publique. Elles peuvent également rejeter le versement d'une aide publique, sous réserve, le cas échéant, du retrait de la décision d'octroi de l'aide dans les conditions fixées aux articles L. 241‑2 et L. 242‑2.
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« III. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
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« III. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »
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