Amendement CE31 — art. 2
Dispositif :
À l'alinéa 5, après les mots :
« peuvent s'échanger »,
insérer les mots :
« , sous le contrôle du juge, ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à garantir que la simplification des échanges d'informations proposée soit dûment proportionnée à l'objectif poursuivi afin de protéger les données personnelles et la vie privée des personnes visées. A cet effet, l'amendement précise que ces échanges s'effectuent sous le contrôle du juge.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, « le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi » (Cass. soc., 22 septembre 2021, n° 19‑26.144, F-B - H. Barbier, RTD civ., 2021, p. 887.).
Dès lors, seul le juge est susceptible de pouvoir contrôler du bien fondé et de la proportionnalité des informations ainsi transmises et de prévenir les abus, d'autant qu'il pourrait être amené à considérer que d'autres mesures auraient pu permettre d'établir la preuve des manœuvres ou manquements suspectées.
Sort : Retiré | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000031.xml
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## Procédure
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- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 447)
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- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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@ -8,7 +8,7 @@ I. – Après le 6° ter de l'article L. 561‑31 du code monétaire et financie
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II. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration est complété par un article L. 115‑2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 115‑2. – I. – En l'absence de dispositions spécifiques, en cas d'indices de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré en vue d'obtenir ou tenter d'obtenir indûment l'octroi ou le versement d'une aide publique, les agents désignés et habilités d'une administration au sens de l'article L. 100‑3 du présent code, d'un établissement public industriel et commercial chargés de de l'instruction, de l'attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement à bon droit d'aides publiques ainsi que les officiers et agents de police judiciaire, les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28‑1, 28‑1‑1 et 28‑2 du code de procédure pénale peuvent s'échanger tous renseignements ou documents utiles à la recherche et la constatation des fraudes ainsi qu'au recouvrement des sommes indûment versées.
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« Art. L. 115‑2. – I. – En l'absence de dispositions spécifiques, en cas d'indices de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré en vue d'obtenir ou tenter d'obtenir indûment l'octroi ou le versement d'une aide publique, les agents désignés et habilités d'une administration au sens de l'article L. 100‑3 du présent code, d'un établissement public industriel et commercial chargés de de l'instruction, de l'attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement à bon droit d'aides publiques ainsi que les officiers et agents de police judiciaire, les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28‑1, 28‑1‑1 et 28‑2 du code de procédure pénale peuvent s'échanger, sous le contrôle du juge, tous renseignements ou documents utiles à la recherche et la constatation des fraudes ainsi qu'au recouvrement des sommes indûment versées.
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« II. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
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