Amendement CE13 — art. 2
Dispositif :
À l'alinéa 5, substituer au mot :
« délibéré »,
les mots :
« intentionnel et caractérisé ».
Exposé sommaire :
Le terme « délibéré » est juridiquement flou et peut donner lieu à des interprétations variées, allant d'une simple négligence consciente à une fraude manifeste. Cette imprécision pourrait entraîner des abus dans l'application de la mesure ou des décisions injustifiées à l'encontre des bénéficiaires d'aides publiques. En outre, il ne garantit pas suffisamment une différenciation entre une erreur administrative et un manquement réellement frauduleux.
La précision apportée ici réduit les risques de contentieux liés à une application arbitraire de la loi et renforce la cohérence juridique.
Sort : Retiré | Déposé le 22/11/2024
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## Procédure
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- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 447)
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- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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@ -8,7 +8,7 @@ I. – Après le 6° ter de l'article L. 561‑31 du code monétaire et financie
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II. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration est complété par un article L. 115‑2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 115‑2. – I. – En l'absence de dispositions spécifiques, en cas d'indices de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré en vue d'obtenir ou tenter d'obtenir indûment l'octroi ou le versement d'une aide publique, les agents désignés et habilités d'une administration au sens de l'article L. 100‑3 du présent code, d'un établissement public industriel et commercial chargés de de l'instruction, de l'attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement à bon droit d'aides publiques ainsi que les officiers et agents de police judiciaire, les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28‑1, 28‑1‑1 et 28‑2 du code de procédure pénale peuvent s'échanger tous renseignements ou documents utiles à la recherche et la constatation des fraudes ainsi qu'au recouvrement des sommes indûment versées.
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« Art. L. 115‑2. – I. – En l'absence de dispositions spécifiques, en cas d'indices de manœuvres frauduleuses ou de manquement intentionnel et caractérisé en vue d'obtenir ou tenter d'obtenir indûment l'octroi ou le versement d'une aide publique, les agents désignés et habilités d'une administration au sens de l'article L. 100‑3 du présent code, d'un établissement public industriel et commercial chargés de de l'instruction, de l'attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement à bon droit d'aides publiques ainsi que les officiers et agents de police judiciaire, les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28‑1, 28‑1‑1 et 28‑2 du code de procédure pénale peuvent s'échanger tous renseignements ou documents utiles à la recherche et la constatation des fraudes ainsi qu'au recouvrement des sommes indûment versées.
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« II. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
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