Amendement CE37 — art. 2
Dispositif :
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Les organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique, des audits énergétiques, l'installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou l'installation de dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque sur bâtiments, organismes de contrôle de ces organismes de qualification, organisme d'instruction des demandes d'agrément et des rapports de contrôle, transmettent les informations utiles qu'ils détiennent à l'Agence nationale de l'habitat et au service interministériel en charge de la coordination anti‑fraude aux finances publiques pour l'exercice de leurs missions de répression de la fraude.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de transmission de ces informations sous réserve qu'elles soient en relation avec leurs missions. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vient compléter l'article 2 par une obligation faite aux organismes de certification et de labellisation des professionnels de la transition énergétique de communiquer les informations qu'ils détiennent et qui pourraient être utiles aux administrations chargées de la répression de la fraude aux aides publiques.
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000037.xml
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 447)
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- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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@ -14,3 +14,5 @@ II. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le p
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III. – Le deuxième alinéa de l'article L. 114‑16‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également habilités à recevoir tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leurs missions de délivrance et de contrôle des titres d'identité, de voyage et de séjour dès lors que les agents mentionnés à l'article L. 114‑16‑3 suspectent ou constatent une fraude en matière sociale mentionnée à l'article L. 114‑16‑2 ».
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IV. – Les organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique, des audits énergétiques, l'installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou l'installation de dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque sur bâtiments, organismes de contrôle de ces organismes de qualification, organisme d'instruction des demandes d'agrément et des rapports de contrôle, transmettent les informations utiles qu'ils détiennent à l'Agence nationale de l'habitat et au service interministériel en charge de la coordination anti‑fraude aux finances publiques pour l'exercice de leurs missions de répression de la fraude. « Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de transmission de ces informations sous réserve qu'elles soient en relation avec leurs missions. »
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