Amendement CE33 — art. 3
Dispositif :
Compléter l'alinéa 39 par la phrase suivante :
« Cette suspension n'emporte pas d'effets sur l'éligibilité aux aides financières précitées pour les bénéficiaires ayant contracté avec l'entreprise visée à la date de notification de la décision de suspension. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à éviter que, par effet de bord, des bénéficiaires de bonne foi se voient refuser le versement de leurs aides financières pour des travaux déjà commandés auprès d'une entreprise faisant l'objet, après conclusion du contrat, d'une décision de suspension de son label ou signe de qualité.
Autrement ces ménages seraient doublement pénalisés en ne bénéficiant pas de travaux réalisés conformément aux attentes liées à ces labels ou signes de qualité et en ne bénéficiant pas des aides qu'ils attendaient légitimement pour cofinancer ces travaux.
Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000033.xml
Co-authored-by: Karim Benbrahim <PA841315@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 447)
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- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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@ -76,5 +76,5 @@ c) Le chapitre IV est complété par une section 21 ainsi rédigée :
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« Mesures spécifiques relatives au secteur de la rénovation énergétique des bâtiments
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« Art. L. 521‑28. – À titre conservatoire, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre le label ou signe de qualité qui conditionne l'octroi d'aides financières aux travaux ayant pour objet la vente d'équipement ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergie renouvelables, délivré à une entreprise, lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 132‑2, L. 132‑11 et L. 132‑14. »
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« Art. L. 521‑28. – À titre conservatoire, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre le label ou signe de qualité qui conditionne l'octroi d'aides financières aux travaux ayant pour objet la vente d'équipement ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergie renouvelables, délivré à une entreprise, lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 132‑2, L. 132‑11 et L. 132‑14. » Cette suspension n'emporte pas d'effets sur l'éligibilité aux aides financières précitées pour les bénéficiaires ayant contracté avec l'entreprise visée à la date de notification de la décision de suspension.
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