Amendement CE27 — art. 3
Dispositif :
Après l'alinéa 21, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 224‑115. – Pour les contrats mentionnés au I. de l'article précédent, le professionnel peut demander au consommateur le versement de sommes sur le prix à titre d'acompte dans la limite d'un plafond de 20 % du montant de la prestation. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement entend lutter contre les fraudes aux versements d'acomptes dans le secteur de la rénovation énergétique. Afin de protéger les consommateurs contre des entreprises malveillantes qui exigent le versement d'acomptes disproportionnés à des consommateurs souvent vulnérables et par la suite ne réalisent jamais les prestations demandées, il est proposé de plafonner ces versements dans la limite de 20 % du montant de la prestation. Alors que dans l'état du droit le montant de l'acompte est laissé à la libre négociation des parties, la mise en place de ce plafond doit permettre de protéger les clients contre les abus financiers qui se multiplient tout en assurant un engagement réciproque.
Sort : Retiré | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000027.xml
Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mickaël Cosson <PA793520@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Romain Daubié <PA793122@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Louise Morel <PA794810@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Richard Ramos <PA720092@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 447)
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- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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@ -42,6 +42,8 @@ c) Le chapitre IV est complété par une section 21 ainsi rédigée :
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« Les informations mentionnées au II figurent, de manière lisible et compréhensible, sur support durable, dans le contrat. » ;
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« Art. L. 224‑115. – Pour les contrats mentionnés au I. de l'article précédent, le professionnel peut demander au consommateur le versement de sommes sur le prix à titre d'acompte dans la limite d'un plafond de 20 % du montant de la prestation.
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2° Après la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
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« Section 3 bis
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