Amendement CE5 — art. 4

Dispositif :

    Après l'alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
    « 1° bis Le premier alinéa de l'article L. 221‑9 est ainsi modifié :
    « a) La deuxième phrase est supprimée.
    « b) À la troisième phrase, le mot :« demandeur », est remplacé par le mot :« professionnel ».

Exposé sommaire :

    Dans la volonté de changer de nos modes de consommation, il n'est en aucun cas aux consommateurs de financer un "certificat d'économies d'énergie" relavant les potentielles économies d'énergie réalisées. Les consommateurs ayant déjà une démarche responsable, au détriment de leurs intérêts économiques, n'ont pas à payer pour connaitre les résultats d'un service qu'ils ont déjà financé.
    C'est au professionnel en charge des travaux de rendre en amont un bilan énergétique des gains supposés de ces travaux de rénovation. C'est donc à lui de choisir un organisme d'inspection accrédité pour fournir un bilan énergétique de ces travaux.

Sort : Rejeté | Déposé le 19/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000005.xml

Co-authored-by: Maxime Amblard <PA841495@deputes.angit.example>
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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 447)
- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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@ -4,6 +4,8 @@ Le titre II du livre II du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article L. 2211, les mots : « ou du fioul domestique », sont remplacés par les mots : « appartenant aux catégories fiscales du code des impositions sur les biens et services définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie ou des produits de la catégorie fiscale des fiouls domestiques mentionnée dans le tableau de l'article L. 31223 du même code, » ;
1° bis Le premier alinéa de l'article L. 2219 est ainsi modifié : « a) La deuxième phrase est supprimée. « b) À la troisième phrase, le mot :« demandeur », est remplacé par le mot :« professionnel ».
2° Après l'article L. 2219, il est inséré un article L. 22191 est ainsi rédigé :
« Art. L. 22191. La demande de certificats d'économies d'énergie vaut attestation, par le demandeur, de la conformité des opérations incluses dans cette demande. » ;