Adopté : amendement 47 de Daniel Labaronne (EPR)

Scrutin public n° 629 : adopté, 80 pour, 13 contre, 4 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V629.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/629
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# Article additionnel (amendement 47)
I. Toute personne peut transmettre à l'inspection générale des finances, d'office ou à la demande d'un membre de cette dernière, des documents, renseignements, informations ou traitements couverts par des secrets légalement protégés nécessaires à l'exercice de ses missions.
II. Dans le cadre de leurs missions, les membres de l'inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, documents, informations et traitements détenus par les administrations centrales, services à compétence nationale et services déconcentrés soumis à l'autorité du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, ainsi que par les personnes morales placées sous leur tutelle, sans que ne puisse être opposé un secret protégé par la loi, dès lors que ces renseignements, documents, informations ou traitements sont nécessaires aux dites missions.
III. A. Dans le cadre de leurs missions de vérification et de contrôle, les membres de l'inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, documents, informations et traitements relatifs à la gestion des services et organismes soumis à leur contrôle et nécessaires à l'exercice de leurs attributions. Dans le cadre de l'exercice de ce droit de communication, ne peuvent opposer de secret protégé par la loi :
1° Les agents des entités vérifiées ou contrôlées. Pour les besoins de ces mêmes vérifications et contrôles, les membres de l'inspection générale des finances peuvent exercer le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi ;
2° Les agents des entités qui exercent un contrôle au sens de l'article L. 2333 du code de commerce sur les entités vérifiées ou contrôlées ;
3° Les commissaires aux comptes des entités vérifiées ou contrôlées, y compris les commissaires aux apports et commissaires aux fusions ;
4° Lorsque la vérification ou le contrôle porte sur l'exécution d'une convention de délégation de service public passée par l'entité vérifiée ou contrôlée, les agents de ses cocontractants. Les membres de l'inspection générale des finances ont accès dans les mêmes conditions aux factures, livres et registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions.
B. Lorsqu'il n'est pas satisfait au droit de communication de l'un des documents, renseignements, informations ou traitements mentionné au A, le chef du service de l'inspection générale des finances peut enjoindre à la personne concernée, après une procédure contradictoire, d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à soixante-douze heures.
Faute d'exécution dans ce délai, cette même autorité peut prononcer, à l'encontre de la personne assujettie à ce droit de communication, une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et doit être proportionné à la gravité des faits.
Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics.
IV. Les documents, renseignements, informations et traitements dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires ou au secret professionnel de l'avocat sont exclus du régime de communication défini aux I, II et III.
V. L'inspection générale des finances prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. Les travaux de l'inspection générale des finances comportant des informations couvertes par un secret protégé par la loi et obtenues en application des I, II ou III sont soumis à la même protection. Les données relevant du secret statistique communiquées en application des I, II ou III ne peuvent être utilisées qu'à des fins statistiques.