Amendement CE9 — art. premier
Dispositif :
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Après l'article L. 115‑3 du code des relations entre le public et l'administration, il est inséré un article L. 115‑4 ainsi rédigé :
« Art. 115‑4 . – En cas de fraude avérée ou de manquement délibéré, les autorités mentionnées au I du présent article, après notification de la décision de rejet ou de suspension de l'aide, peuvent également exiger la restitution des sommes indûment perçues, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la demande de restitution. Si la restitution n'est pas effectuée dans ce délai, les autorités peuvent recourir à des mesures de recouvrement forcé. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à renforcer les mesures contre la fraude liée aux aides publiques. En cas de fraude avérée ou de manquement délibéré, après la décision de rejet ou de suspension de l'aide, l'administration pourrait exiger la restitution des sommes indûment perçues par le bénéficiaire dans un délai de trois mois, et recourir à des mesures de recouvrement forcé en cas de non-remboursement. Cette mesure vise à dissuader les tentatives de fraude en assurant une récupération rapide des sommes indûment perçues et en garantissant une gestion plus rigoureuse des aides publiques
Sort : Non soutenu | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000009.xml
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 447)
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- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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@ -8,3 +8,5 @@ Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et
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« III. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
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« Après l'article L. 115‑3 du code des relations entre le public et l'administration, il est inséré un article L. 115‑4 ainsi rédigé : « Art. 115‑4 . – En cas de fraude avérée ou de manquement délibéré, les autorités mentionnées au I du présent article, après notification de la décision de rejet ou de suspension de l'aide, peuvent également exiger la restitution des sommes indûment perçues, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la demande de restitution. Si la restitution n'est pas effectuée dans ce délai, les autorités peuvent recourir à des mesures de recouvrement forcé. »
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