Adopté : amendement CE67 de PA793940
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# Article 2
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I. – Après le 6° ter de l'article L. 561‑31 du code monétaire et financier, sont insérés des 6° quater et 6° quinquies ainsi rédigés :
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« 6° quater À l'Agence nationale de l'habitat ;
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« 6° quinquies Au service interministériel en charge de la coordination anti‑fraude aux finances publiques pour l'exercice de ses missions de coordination ».
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I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 561‑30‑1, il est inséré un article L. 561‑30‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 561‑30‑1‑1 . – I. – Lorsque les investigations du service mentionné à l'article L. 561‑23 mettent en évidence des faits susceptibles de relever de l'une des infractions visées à l'article 22 du règlement UE 2017/1939 du 17 octobre 2017, ce service saisit le procureur européen délégué par note d'information. Cette note ne comporte pas la mention de l'origine des informations. « Dans les affaires ayant fait l'objet d'une note d'information en application du présent article, le procureur européen délégué informe le service de l'engagement d'une procédure judiciaire, du classement sans suite ainsi que des décisions prononcées par une juridiction répressive. « II – Outre les dispositions du I, le service mentionné à l'article L. 561‑23 est autorisé à transmettre des informations qu'il détient au procureur européen délégué, sous réserve qu'elles soient en relation avec ses missions. » « 2° À l'article L. 561‑31, les troisième à dix-huitième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : « Il peut aussi transmettre des informations qu'il détient à l'administration fiscale, sous réserve que celles-ci soient en relation avec ses missions. « Le service peut également transmettre des informations à une liste d'administrations, d'autorités, d'organismes, d'établissements publics, ou de personnes chargées d'une mission de service public, fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget, sous réserve que ces informations soient en relation directe avec leurs missions respectives. »
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II. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration est complété par un article L. 115‑2 ainsi rédigé :
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