Amendement CE36 — art. 3
Dispositif :
À l'alinéa 13, supprimer les mots :
« ayant pour objet la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables ou leur adaptation au vieillissement ou au handicap ».
Exposé sommaire :
Amendement de repli. Il convient de ne pas le restreindre ce principe aux seuls cas de la prospection commerciale pour les économies d'énergie, la production d'énergies renouvelables et l'adaptation au vieillissement ou au handicap.
Sort : Tombé | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000036.xml
Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 447)
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- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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@ -24,7 +24,7 @@ b) Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
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« Autres modes de prospection commerciale
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« Art. L. 223‑8. – Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par message provenant d'un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne ayant pour objet la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables ou leur adaptation au vieillissement ou au handicap est interdite, à l'exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours au sens du deuxième alinéa de l'article L. 223‑1. » ;
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« Art. L. 223‑8. – Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par message provenant d'un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne est interdite, à l'exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours au sens du deuxième alinéa de l'article L. 223‑1. »;
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c) Le chapitre IV est complété par une section 21 ainsi rédigée :
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