Amendement CE50 — art. premier

Dispositif :

    I. – À la première phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :
    « procéder au rejet de »,
    le mot :
    « rejeter ».
    II. – À la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
    « procéder au rejet du »
    les mots :
    « rejeter le ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000050.xml

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## Procédure
- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 447)
- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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@ -4,7 +4,7 @@ Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et
« Art. L. 1153. En l'absence de dispositions spécifiques, en cas d'indices de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré en vue d'obtenir ou tenter d'obtenir indûment l'octroi ou le versement d'une aide publique, les agents désignés et habilités d'une administration au sens de l'article L. 1003, d'un établissement public industriel et commercial chargés de l'instruction, de l'attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement à bon droit d'aides publiques peuvent procéder à la suspension de l'octroi ou du versement d'une aide publique. La mesure de suspension ne saurait excéder trois mois à compter de sa notification.
« II. En cas de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré, les autorités mentionnées au I du présent article peuvent procéder au rejet de la demande d'aide publique. Elles peuvent également procéder au rejet du versement d'une aide publique, sous réserve, le cas échéant, du retrait de la décision d'octroi de l'aide dans les conditions fixées par les articles L. 2412 et L. 2422.
« II. En cas de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré, les autorités mentionnées au I du présent article peuvent rejeter la demande d'aide publique. Elles peuvent également rejeter le versement d'une aide publique, sous réserve, le cas échéant, du retrait de la décision d'octroi de l'aide dans les conditions fixées par les articles L. 2412 et L. 2422.
« III. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »