Amendement CE8 — après art. 3
Dispositif :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 200 quater est ainsi modifié :
a) Le b du 1 ter est complété par les mots : « et dans la limite d'une sous‑traitance ne pouvant excéder deux rangs. » ;
b) À la fin du deuxième alinéa du 2, les mots : « de l'entreprise sous‑traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du même 1 ter » sont remplacés par les mots : « , lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du même 1 ter , de l'entreprise qui réalise la facturation et de l'entreprise sous‑traitante. » ;
2° À la deuxième phrase de l'avant‑dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « qui réalise la facturation et, dans le cadre d'un contrat de sous‑traitance régi par la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance, de l'entreprise sous‑traitante, dans la limite d'une sous‑traitance ne pouvant excéder deux rangs ». »
Exposé sommaire :
Dans le secteur du BTP, l'excès de la sous-traitance peut conduire à favoriser des pratiques frauduleuses où l'emploi devient une variable d'ajustement en vue d'assurer les prix les plus bas.
La sous-traitance est une modalité possible pour l'exécution des marchés de travaux de BTP, tant publics que privés. Cette modalité est encadrée, pour l'ensemble des secteurs, par la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Mais depuis plusieurs années, la sous-traitance tend à s'intensifier dans le BTP jusqu'à prendre la forme d'une « sous-traitance en cascade » : c'est-à-dire le recours par les sous-traitants eux-mêmes à des sous-traitants qui, à leur tour, sous-traitent et ainsi de suite. Si la sous-traitance apparaît indispensable pour confier l'exécution de prestations très spécialisées ou pour pallier une surcharge d'activité, une « cascade » excessive, par la dilution des responsabilités qu'elle entraîne, peut avoir des conséquences dommageables à la fois pour les clients et pour les entreprises elles-mêmes.
Cet amendement propose de limiter la sous-traitance à deux rangs pour les chantiers aidés et interdit la sous-traitance à des entreprises qui ont obtenu le label reconnu garant de l'environnement (RGE) de la part d'entreprises qui n'ont pas obtenu ce label.
Sort : Rejeté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000008.xml
Co-authored-by: Harold Huwart <PA841017@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Naegelen <PA721486@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Max Mathiasin <PA720976@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
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## Procédure
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- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 447)
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- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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# Article additionnel (amendement CE8)
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Le code général des impôts est ainsi modifié :
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1° L'article 200 quater est ainsi modifié :
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a) Le b du 1 ter est complété par les mots : « et dans la limite d'une sous‑traitance ne pouvant excéder deux rangs. » ;
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b) À la fin du deuxième alinéa du 2, les mots : « de l'entreprise sous‑traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du même 1 ter » sont remplacés par les mots : « , lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du même 1 ter , de l'entreprise qui réalise la facturation et de l'entreprise sous‑traitante. » ;
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2° À la deuxième phrase de l'avant‑dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « qui réalise la facturation et, dans le cadre d'un contrat de sous‑traitance régi par la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance, de l'entreprise sous‑traitante, dans la limite d'une sous‑traitance ne pouvant excéder deux rangs ». »
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