Contre toutes les fraudes aux aides publiques
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Delphine Batho fdc7b456bc Amendement CE35 — art. 3
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Substituer aux alinéas 8 à 13 les 18 alinéas suivants : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    Substituer aux alinéas 8 à 13 les 18 alinéas suivants :
    « 1° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 221‑16 est supprimée ;
    « 2° Le chapitre III du titre II du livre II est ainsi modifié :
    « a) Au début de l'intitulé, le mot : « Opposition » est remplacé par le mot : « Consentement » ;
    « b) L'article L. 223‑1 est ainsi modifié :
    « – les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
    « Il est interdit, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement pour faire l'objet de prospections commerciales par ce moyen.
    « Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection commerciale par voie téléphonique.
    « L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et ayant un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » ;
    « – au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
    « – les quatrième à sixième alinéas sont supprimés ;
    « – après le mot : « téléphonique », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « peut avoir lieu, lorsque le consommateur a exprimé préalablement son consentement ou en application du troisième alinéa du présent article. » ;
    « – au début de la première phrase du huitième alinéa, les mots : « Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte » sont remplacés par les mots : « Les professionnels respectent » ;
    « – le dernier alinéa est ainsi rédigé :
    « Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;
    c) Les articles L. 223‑2 à L. 223‑4 sont abrogés ;
    d) Au début du premier alinéa de l'article L. 223‑5, les mots : « Les interdictions prévues aux articles L. 223‑1 et L. 223‑3 ne s'appliquent » sont remplacés par les mots : « L'interdiction prévue à l'article L. 223‑1 ne s'applique » ;
    « 3° Le second alinéa du 1° de l'article L. 224‑27‑1 est supprimé.
    « II. – Le présent article entre en vigueur le 11 août 2026.

Exposé sommaire :

    Le présent amendement reprend le dispositif de l'article 1 er de la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus, adoptée à l'unanimité par le Sénat le 14 novembre dernier. Celui-ci consacre l'interdiction de démarcher téléphoniquement un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement pour faire l'objet de prospections commerciales par ce moyen (sauf dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours).
    Après l'interdiction du démarchage téléphonique agressif dans le secteur de la rénovation énergétique et des ENR, puis relatif au compte personnel de formation (CPF), les travaux d'adaptation du logement au handicap et à la vieillesse ne sont hélas qu'un nouvel épisode des pratiques commerciales abusives et intrusives dont les citoyennes et citoyens doivent être protégés.
    En effet depuis 4 ans, plusieurs lois sont venues interdire le démarchage téléphonique dans des secteurs spécifiques :
    - En ce qui concerne l'isolation des logements et les travaux d'installation de production d'énergie renouvelable par la loi n° 2020‑901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux.
    - En ce qui concerne le secteur de l'assurance par la loi n° 2021‑402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement et le décret n° 2022‑34 du 17 janvier 2022 relatif au démarchage téléphonique en assurance.
    - En ce qui concerne le compte personnel de formation par la loi n° 2022‑1587 du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et à interdire le démarchage de ses titulaires.
    Le démarchage massif lié aux travaux d'adaptation du logement au handicap et à la vieillesse prouve que l'approche partielle du législateur qui a prévalue jusqu'ici, à savoir des interdictions édictées par étape et ciblées sur tel ou tel secteur, s'avère notoirement insuffisante. Après l'adoption de la présente proposition de loi, il est certain que le démarchage commercial intrusif se reportera sur d'autres nouveaux secteurs propices au harcèlement et aux arnaques.
    Par conséquent, le présent amendement instaure le principe de l'interdiction du démarchage téléphonique commercial non consenti. Il s'appliquera ainsi aux travaux d'adaptation du logement au handicap et à la vieillesse mais aussi à tous les autres domaines de prospection commerciale.
    Le démarchage téléphonique intempestif représente en effet une véritable nuisance qui fait des citoyens des consommateurs 24 heures sur 24, même lorsqu'ils sont à leur domicile, et parfois même la nuit. Ces appels incessants, extrêmement intrusifs, perturbent la tranquillité à laquelle chacun a droit et constituent une véritable invasion de la société de consommation dans la vie privée. Il s'apparente à un véritable harcèlement moral et justifie une exaspération grandissante de nos concitoyens.
    Le Règlement européen n° 2016/679 dit règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018. Son article 4 définit le consentement comme « toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement ». Cependant le droit de l'Union européenne n'impose le consentement préalable du consommateur que pour la prospection commerciale automatisée, c'est-à-dire les courriels, mails, SMS ou télécopies. L'article L. 34 5 du code des postes et des communications électroniques interdit ainsi « la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen ». Ainsi les numéros de téléphone utilisés pour la prospection commerciale échappent au statut applicable à l'ensemble des données personnelles numériques, ce qui est paradoxal car un appel téléphonique peut être considéré comme beaucoup plus intrusif qu'un courriel ou un SMS.
    Pour cette raison, de nombreux pays européens, comme l'Allemagne, le Danemark ou encore le Portugal, ont assujetti les numéros de téléphone au même régime que celui prévu par le RGPD en optant pour un système reposant sur le recueil préalable du consentement du consommateur. Ainsi, au Danemark, le consentement préalable du consommateur à être démarché téléphoniquement est requis (sous réserve d'exceptions dans les domaines de la presse, des assurances ou d'abonnements aux services de secours et au transport sanitaire). En Allemagne, un consommateur ne peut être appelé à des fins publicitaires par une entreprise sans lui avoir donné son consentement exprès. Enfin, face à l'échec de la liste d'opposition, le Royaume-Uni a fait le choix de l'« opt-in » en 2018 : désormais les entreprises doivent s'assurer qu'elles ont le consentement du destinataire avant d'appeler.

Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0447P0D1N000035.xml

Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: manquant
2024-11-23 12:00:00 +02:00
articles Dépôt : Contre toutes les fraudes aux aides publiques 2024-10-15 12:00:00 +02:00
.mailmap Dépôt : Contre toutes les fraudes aux aides publiques 2024-10-15 12:00:00 +02:00
README.md Amendement CE35 — art. 3 2024-11-23 12:00:00 +02:00

Contre toutes les fraudes aux aides publiques

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Source : dossier législatif sur assemblee-nationale.fr — données sous Licence Ouverte 2.0.

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Procédure

  • 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 447)
  • 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

La fraude, sous toutes ses formes, constitue un fléau social, économique et moral. Notre pays se distingue et s'honore par ses nombreux dispositifs d'aide qui permettent de venir au secours aux plus vulnérables grâce aux minima sociaux ; d'assurer à tous un filet de sécurité via la sécurité sociale et l'assurance chômage ; de créer et d'innover par les aides aux entreprises ; de réussir la transition écologique grâce aux aides à la rénovation. À ce titre, il n'est pas acceptable que ces dispositifs puissent être détournés car, en plus d'affaiblir la solidarité nationale, ces détournements compromettent la confiance des citoyens dans l'État et ses institutions.

La fraude est aussi un enjeu de justice. Le consentement à l'impôt et la juste contribution de chacun à la charge publique constitue un principe fondamental du pacte républicain depuis la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789. Cette juste contribution doit permettre la une redistribution équitable des richesses selon des règles claires. Leur détournement aggrave le sentiment d'injustice de nos concitoyens, particulièrement chez ceux qui respectent les règles et attendent légitimement, en retour, l'aide de la puissance publique pour subsister ou améliorer leurs conditions de vie.

Enfin, la lutte contre la fraude est également un enjeu majeur pour nos finances publiques. Dans un contexte de prélèvements obligatoires élevés et d'efforts de modération de la dépense publique demandés à tous, le bon usage des deniers publics et le bon recouvrement des prélèvements dus constituent une exigence politique majeure.

L'année 2023 a été une année record en matière de mise en recouvrement, de détection et de saisies concernant toutes les fraudes. Cela a été permis par le travail mené par les Gouvernements depuis 2018 et la loi relative à la lutte contre la fraude, puis le plan présenté par le Gouvernement au printemps 2023 et enfin la loi douanes du 18 juillet 2023. Ces évolutions ont permis de mettre en œuvre des mesures cruciales qui permettent aujourd'hui des résultats très concrets.

Si beaucoup a été fait, ces derniers mois ont révélé de nouveaux schémas de fraude organisée mis en place par des réseaux structurés pour détourner des aides publiques, à l'instar notamment de MaPrimeRénov', pour lequel Tracfin a traité pour 400 millions d'euros d'alertes en 2023, des aides à l'accessibilité ou des dispositifs de soutien de l'apprentissage. C'est aussi le cas des certificats d'économies d'énergie (CEE) qui constituent un point d'attention majeur compte tenu de l'enjeu financier croissant qu'ils représentent et des schémas particulièrement fraudogènes qui accompagnent leur fonctionnement.

C'est pourquoi une nouvelle offensive législative en matière de lutte contre les fraudes s'impose.

Alors que la tentation existe souvent d'invoquer le produit de la lutte contre la fraude comme alternative à des efforts demandés à l'ensemble de nos concitoyens, nous ne pouvonsnous permettre de laisser prospérer l'idée selon laquelle nous n'irions pas assez loin en la matière et devons continuer de faire la preuve de notre action ferme et résolue pour lutter contre les différentes formes de fraudes aux finances publiques.

L'article 1er vise à lutter contre la fraude à la source en introduisant un pouvoir de suspension temporaire du versement des aides publiques en cas de suspicion de fraude. Nombre d'organismes verseurs d'aides hésitent encore parfois trop longtemps avant de mettre en place une suspension du versement des aides en cas de suspicion de fraude, faute de cadre juridique les y autorisant et parfois aussi par crainte de contentieux administratif. Un dispositif de suspension du versement en cas d'indices de fraude permettra d'éviter les hésitations parfois constatées chez certains organismes sur la manière de justifier une suspension et pourrait aussi améliorer leur réactivité dans le blocage des versements indus de fonds publics.

L'article 2 permet d'exploiter pleinement le partage d'informations entre services de lutte contre les fraudes et organismes qui versent les aides pour identifier plus rapidement les schémas frauduleux. Cet article prévoit d'abord une levée du secret professionnel dans les différents codes afin d'élargir et de systématiser les échanges internes à l'administration. Il permet également à Tracfin de transmettre des informations à l'agence nationale de l'habitat (ANAH) pour lutter contre les fraudes relatives à la prime « MaprimRénov ». L'article 2 permet ensuite des échanges d'informations en matière de fraude à l'identité et documentaire entre services des préfectures et les organismes de protection sociale. La fraude à l'identité et documentaire est l'un des principaux supports des fraudes sociales.

L'article 3 renforce la lutte contre la fraude à la rénovation. Il permet d'abord de rétablir le délit d'absence d'immatriculation au registre nationale des entreprises (RNE) pour permettre aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF) de constater cette infraction et de sanctionner les professionnels ne disposant pas de la qualification alléguée auprès des consommateurs. L'article permet ensuite d'interdire le démarchage téléphonique pour les travaux d'adaptation du logement au handicap et à la vieillesse. Des sanctions pécuniaires pourront être prononcées par les services d'enquête CCRF jusqu'à 375 000 euros pour les personnes morales, et 75 000 euros pour les personnes physiques. Il permet également d'étendre l'interdiction sectorielle du démarchage téléphonie aux sollicitations par SMS, réseaux sociaux et courriels afin d'éviter la captation des chantiers par des professionnels peu scrupuleux.

L'article permet ensuite d'assurer l'information du consommateur lorsqu'un professionnel recourt à un ou plusieurs soustraitants pour réaliser des travaux de rénovation énergétique et éviter que le consommateur perde le bénéfice des soutiens conditionnés à la réalisation des travaux par des professionnels reconnus garant de l'environnement (RGE). S'il fait appel à un soustraitant non RGE, le consommateur sera également informé sur les conséquences l'article permet de l'informer quant à la perception des aides publiques.

L'article permet également aux enquêteurs de la CCRF de suspendre ou retirer le label RGE en cas d'anomalies graves constatées lors des contrôles afin de mettre rapidement hors d'état de nuire les grands fraudeurs.

Dans le même sens, l'article 4, permet de renforcer la lutte contre la fraude aux certificats d'économie d'énergie (CEE). Il permet d'abord de limiter la création de comptes sur les registres des CEE lorsqu'il existe un risque important de fraude en raison de l'origine du compte ou des schémas employés. Cet article permet également de prendre des sanctions lors d'un contrôle avant délivrance des CEE dès le dépôt de la demande en cas de constatation d'une infraction et d'étendre les informations publiables relatives aux sanctions prononcées afin d'améliorer la transparence sur le marché.