Adopté : amendement AS49 de Jean-Carles Grelier (Dem)

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# Article 6
Les personnels du service de santé des armées en fin d'engagement bénéficient, sur demande, d'une intégration directe dans le cadre d'emploi des personnels de santé des services d'incendie et de secours. Ils sont maintenus dans leur droit à pension.
I. La section 4 du chapitre IX du titre III du livre I er de la quatrième partie du code de la défense est complétée par un article L. 413918 ainsi rédigé :
Art. L. 413918. Les personnels du service de santé des armées en fin d'engagement bénéficient, sur demande, d'une intégration directe dans le cadre d'emploi des personnels de santé des services d'incendie et de secours. Ils sont maintenus dans leur droit à pension.
Un décret fixe les conditions d'intégration, en matière de grade et d'échelon, dans les différents emplois du service de santé des services d'incendie et de secours.