Amendement AS41 — art. 2
Dispositif :
I. – Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« La section 5 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure, telle qu'elle résulte de l'article 1 er de la présente loi, est complétée par quatre articles L. 723‑28, L. 723‑29, L. 723‑30 et L. 723‑31 ainsi rédigés : ».
II. – En conséquence, au début de l'alinéa 1, ajouter la référence :
« Art. L. 723‑28. – ».
II. – En conséquence, au début de l'alinéa 2, ajouter la référence :
« Art. L. 723‑29. – ».
II. – En conséquence, au début de l'alinéa 3, ajouter la référence :
« Art. L. 723‑30. – ».
II. – En conséquence, au début de l'alinéa 4, ajouter la référence :
« Art. L. 723‑31. – ».
Exposé sommaire :
Codification.
Sort : Adopté | Déposé le 17/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0841P0D1N000041.xml
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## Procédure
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- 21 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 841)
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- 19 février 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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# Article 2
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Les pharmaciens de sapeurs‑pompiers assurent la conception, la direction, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection des activités relatives à l'exercice de la pharmacie des services d'incendie et de secours. Ils interviennent en matière d'hygiène, de biologie et pour les risques nucléaires, bactériologiques et chimiques.
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La section 5 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure, telle qu'elle résulte de l'article 1 er de la présente loi, est complétée par quatre articles L. 723‑28, L. 723‑29, L. 723‑30 et L. 723‑31 ainsi rédigés :
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L'infirmier de sapeurs‑pompiers est, aux côtés du médecin, un acteur de la médecine d'urgence et de la réanimation préhospitalière, dans le respect de ses règles professionnels et ordinales. Il peut se voir confier des tâches liées à l'hygiène et à l'aptitude physique des sapeurs‑pompiers professionnels et volontaires dans les conditions fixées à l'article 2.
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Art. L. 723‑28. – Les pharmaciens de sapeurs‑pompiers assurent la conception, la direction, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection des activités relatives à l'exercice de la pharmacie des services d'incendie et de secours. Ils interviennent en matière d'hygiène, de biologie et pour les risques nucléaires, bactériologiques et chimiques.
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Le psychologue de sapeurs‑pompiers est un acteur de la médecine d'urgence mais aussi de la médecine de prévention. Il réalise des bilans et examens psychologiques et peut mettre en œuvre des protocoles thérapeutiques, dans le respect de ses règles professionnelles.
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Art. L. 723‑29. – L'infirmier de sapeurs‑pompiers est, aux côtés du médecin, un acteur de la médecine d'urgence et de la réanimation préhospitalière, dans le respect de ses règles professionnels et ordinales. Il peut se voir confier des tâches liées à l'hygiène et à l'aptitude physique des sapeurs‑pompiers professionnels et volontaires dans les conditions fixées à l'article 2.
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Le docteur‑vétérinaire de sapeurs‑pompiers exerce dans le cadre de la médecine vétérinaire d'urgence. À ce titre, il diagnostique, soigne et délivre les médicaments nécessaires pour mettre un terme à la situation d'urgence, dans le respect de ses règles professionnelles et ordinales. Il peut également intervenir en matière d'hygiène, d'épizootie ou en prévention de risques sanitaires d'origine animale.
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Art. L. 723‑30. – Le psychologue de sapeurs‑pompiers est un acteur de la médecine d'urgence mais aussi de la médecine de prévention. Il réalise des bilans et examens psychologiques et peut mettre en œuvre des protocoles thérapeutiques, dans le respect de ses règles professionnelles.
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Art. L. 723‑31. – Le docteur‑vétérinaire de sapeurs‑pompiers exerce dans le cadre de la médecine vétérinaire d'urgence. À ce titre, il diagnostique, soigne et délivre les médicaments nécessaires pour mettre un terme à la situation d'urgence, dans le respect de ses règles professionnelles et ordinales. Il peut également intervenir en matière d'hygiène, d'épizootie ou en prévention de risques sanitaires d'origine animale.
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Un décret précise les conditions de recrutement et d'exercice des personnels de santé des services d'incendie et de secours, professionnels ou volontaires.
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