Adopté : amendement AS30 de Julien Rancoule (RN) et 14 cosignataires

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@ -4,7 +4,7 @@ I. La section 4 du chapitre IX du titre III du livre I er de la quatrième p
Art. L. 413918. Les personnels du service de santé des armées en fin d'engagement bénéficient, sur demande, d'une intégration directe dans le cadre d'emploi des personnels de santé des services d'incendie et de secours. Ils sont maintenus dans leur droit à pension.
Un décret fixe les conditions d'intégration, en matière de grade et d'échelon, dans les différents emplois du service de santé des services d'incendie et de secours.
Un décret fixe les conditions d'intégration, en matière de formation, de grade et d'échelon, dans les différents emplois du service de santé des services d'incendie et de secours.
II. L'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° Les personnels du service de santé des armées intégrés dans le cadre d'emplois des personnels de santé des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues à l'article L. 413918 du code de la défense. »