Texte adopté n° 60 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 30 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0060.html
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Assemblée nationale 2025-03-06 12:00:00 +02:00 committed by angit
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I. La section 4 du chapitre IX du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complétée par un article L. 413918 ainsi rédigé :
« Art. L. 413918 . Les militaires du service de santé des armées peuvent bénéficier, dans le cadre des dispositifs d'accès à la fonction publique civile prévus par les articles L. 41392 et L. 41393, de modalités simplifiées d'intégration directe dans le cadre d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels relevant de la profession qu'ils exerçaient au service de santé des armées.
« Art. L. 413918. Les militaires du service de santé des armées peuvent bénéficier, dans le cadre des dispositifs d'accès à la fonction publique civile prévus aux articles L. 41392 et L. 41393, de modalités simplifiées d'intégration directe dans le cadre d'emplois des sapeurspompiers professionnels qui relève de la profession qu'ils exerçaient au service de santé des armées.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »
II (nouveau). L'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires est complété par un 5° ainsi rédigé :
II (nouveau). L'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les personnels du service de santé des armées intégrés dans le cadre d'emplois des personnels de santé des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues à l'article L. 413918 du code de la défense. »